Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1987, l'ordonnance en date du 26 octobre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, en application du code des tribunaux administratifs, transmet au Conseil d'Etat le dossier de la demande de M. Pierre X... ;
Vu, enregistrée le 30 janvier 1986, la demande présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal administratif de Paris annule pour excès de pouvoir l'avis favorable, qui lui a été notifié par une lettre du 22 janvier 1986 du directeur des services fiscaux, au dépôt à son encontre d'une plainte pour fraude fiscale émis, le 9 décembre 1985, par la commission des infractions fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis, favorable au dépôt à son encontre d'une plainte pour fraude fiscale, émis le 9 décembre 1985 par la Commission des infractions fiscales ; que, déjà saisi par M. X... d'une requête tendant, notamment, aux mêmes fins, le Conseil d'Etat, par une décision n° 79837-79838 du 26 juillet 1991, a jugé que l'avis de la Commission des infractions fiscales constituait un acte nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique, non détachable de celle-ci, et ne pouvait, par suite, être déféré, pour excès de pouvoir, à la juridiction administrative ; qu'il y a lieu de rejeter, par le même motif, la nouvelle requête de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.