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08/07/1992 | FRANCE | N°94034

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juillet 1992, 94034


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1988, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Beaujeu , Gray (70100) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 7 octobre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône relative aux opérations de remembrement de la commune de Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rur...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1988, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Beaujeu , Gray (70100) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 7 octobre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône relative aux opérations de remembrement de la commune de Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à l'appui de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône, reprenant l'examen des opérations de remembrement de Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Besançon, de deux précédentes décisions de cette commission, a de nouveau statué sur les réclamations de M. et Mme X..., ceux-ci ont soulevé divers moyens concernant notamment les chefs de réclamation qu'ils ont identifiés sous les numéros 3, 4, 10, 12, 13 et 14 ; que le jugement attaqué ne répond pas à ces moyens ; que, quel que soit le mérite de ces moyens, qui n'ont pas un caractère inopérant, les requérants sont fondés à soutenir que ce jugement est insuffisamment motivé et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 7 octobre 1985 :
Considérant que cette décision répond à tous les chefs de réclamation de M. et Mme X... et que, sur les divers points contestés, cette décision est suffisamment motivée ;
Sur l'aggravation des conditions d'exploitation et la violation de la chose jugée :

Considérant que, par son jugement du 26 juin 1985, le tribunal administratif de Besançon a annulé une précédente décision, en date du 14 avril 1983, de la commission départementale d'aménagement foncier concernant les biens de M. et Mme X..., au motif qu'en supprimant en totalité l'accès au ruisseau de La Roye qui longeait sur 180 mètres une parcelle d'apport, la commission départementale a aggravé les conditions d'exloitation des biens faisant l'objet du remembrement ; que, par la décision attaquée du 7 octobre 1985, la commission a modifié les limites des parcelles ZH 35 et ZH 39 de façon à réattribuer à M. et Mme X... une façade de 50 mètres sur le ruisseau ; que même si l'accès au ruisseau se trouve ainsi réduit par rapport à la situation antérieure au remembrement et si la superficie de la zone ombragée de la propriété où peut se réfugier le bétail s'en trouve réduite, il ne résulte pas de cette modification une aggravation sensible des conditions d'exploitation ; que l'illégalité dont était entaché le remembrement censuré par le jugement du 26 juin 1985 étant ainsi purgée, la décision attaquée ne méconnaît pas l'autorité qui s'attache à la chose jugée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression des haies au lieudit "Corvée Ronde" porte atteinte aux conditions d'exploitation de l'ensemble des propriétés remembrées ;
Sur le moyen tiré de ce que, du fait d'un glissement des terres attribuées, vers la catégorie inférieure, l'équilibre des apports et des attributions ne serait pas réalisé :
Considérant que les comptes des biens propres de M. X..., des biens propres de Mme X... et de celui de la communauté présentent, entre les apports réduits et les attributions, pour chacune de deux natures de terres, des écarts inférieurs à 1% et doivent, par suite, être regardés comme équilibrés en valeur de productivité réelle ; que les requérants, qui n'apportent d'ailleurs aucun élément de fait précis à l'appui de leurs allégations, n'établissent pas que cet équilibre serait réalisé au prix d'un glissement de terres attribuées, vers les catégories inférieures, par rapport aux terres d'apport, entraînant un déséquilibre des conditions d'exploitation ;
Sur le moyen tiré de ce que les enclaves existant dans le lot ZC 6 et provenant notamment de l'attribution de la parcelle ZC 5 à un voisin, gênerait l'exploitation du lot attribué aux requérants :

Considérant que les conditions d'exploitation s'apprécient au regard de l'ensemble des lots composant chaque compte et non par rapport à chacun des lots attribués ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par rapport à la situation existant avant le remembrement, les conditions d'exploitation ont été aggravées ;
Sur les moyens tirés de ce que les parcelles d'attribution ZI 72 et 73 sont éloignées du centre de l'exploitation, de ce que leur attribution n'a pas corrigé le déficit dans la catégorie de terre, censuré par un précédent jugement du tribunal administratif du 19 janvier 1983 et de ce que ces parcelles n'ont pas une forme régulière :
Considérant que la distance des terres, par rapport au centre de l'exploitation, se calcule en fonction de la moyenne pondérée des distances de l'ensemble des parcelles regroupées dans un même compte par rapport à ce centre d'exploitation et que, comme il a été dit ci-dessus, les conditions d'exploitation s'apprécient globalement au niveau de chaque compte ;
Considérant que la parcelle ZI 72 a été attribuée à M. X... et la parcelle ZI 73 à la communauté de biens de M. X... et de Mme Y... ;
Considérant qu'il ressort du tableau des distances moyennes pondérées que, par rapport à la situation existant à l'ouverture des opérations de remembrement, les lots attribués à M. X... et à la communauté rapprochent, pour chacun de ces deux comptes, les terres du centre de l'exploitation ; que pour chacun de ces deux comptes, l'équilibre est assuré entre les apports réduits et les attributions, tant dans la catégorie "terres" que dans la catégorie "prés" ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que la forme des parcelles ZI 72 et 73 nuise à leur exploitation ;
Sur ce que, du fait d'enclaves affectant les lots ZS et de la forme irrégulière des parcelles ZI 72 et ZI 73 ZL 8 et ZL 18, ces terres seraient difficilement exploitables :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la forme des parcelles d'attribution ZS, ZI 72 et ZI 73, ZL 8 et ZL 18, en rendrait l'exploitation difficile et aurait pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation des terres, laquelle s'apprécie au niveau de chaque compte et non par comparaison entre une parcelle d'apport et une parcelle d'attribution ;
Sur l'attribution irrégulière de parcelles à l'association foncière de Beaujeu :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'exception faite des terrains nécessaires à la réalisation des travaux connexes qui ont été portés à bon droit au compte de l'association foncière, cet établissement ait reçu des terres constituant une réserve foncière ;
Sur le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été statué sur une réclamation présentée par M. et Mme X... pour le compte de leur fille :
Considérant que ce moyen manque en fait ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : Le jugement du 2 décembre 1987 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Besançon par M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 94034
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 94034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94034.19920708
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