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08/07/1992 | FRANCE | N°94056

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1992, 94056


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme
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, ayant son siège à Mont-Saxonnex par Bonneville (Haute-Savoie), et représentée par son président, M. Henri X... ; la société anonyme
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demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mont-Saxonnex au t

itre des années 1983 et 1984 et l'a condamnée à payer des majorations de ces cotisa...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme
X...
, ayant son siège à Mont-Saxonnex par Bonneville (Haute-Savoie), et représentée par son président, M. Henri X... ; la société anonyme
X...
demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mont-Saxonnex au titre des années 1983 et 1984 et l'a condamnée à payer des majorations de ces cotisations,
2°) prononce la décharge de ces majorations, un dégrèvement et la remise des pénalités réclamées par le receveur-percepteur de Bonneville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en réduction des impositions :
Considérant qu'à l'appui de ces conclusions, dont l'étendue n'est d'ailleurs pas précisée, la société anonyme
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se borne à critiquer le mode de calcul de la taxe professionnelle qui pénaliserait l'investissement et l'emploi, la disparité des taux communaux qui créerait des distorsions de concurrence, enfin l'injuste répartition du produit de cette taxe ; que les impositions contestées à la taxe professionnelle pour les années 1983 et 1984 ont été établies sur le fondement des dispositions de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ; que, dès lors, les moyens susénoncés sont en tout état de cause inopérants ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L.280 du livre des procédures fiscales :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L.280 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs ... lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort ..." ;
Considérant qu'en tant qu'il est dirigé contre l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif lui a infligé une majoration des droits pour ajournement abusif du paiement de l'impôt, le recours présenté par la société anonyme
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a le caractère d'un recours en cassation ; que, par suite, en l'absence de moyens tendant à contester la légalité du jugement du tribunal administratif sur ce point, la société requérante n'est pas recevable à discuter devant le juge de cassation l'appréciation souveraine des faits à laquelle s'est livré le juge du fond ;
Sur les conclusions tendant à la remise des pénalités réclamées par le receveur-percepteur de Bonneville :

Considérant que, si la société entend présenter des conclusions en dégrèvement de la majoration de 10 % pour retard de paiement qui lui a été appliquée par le comptable du trésor susindiqué, celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable devant ce comptable, comme le prévoient les dispositions de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi les conclusions dont s'agit sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de la société anonyme
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est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme
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et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L280, R281-1
Loi 75-678 du 29 juillet 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1992, n° 94056
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 08/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94056
Numéro NOR : CETATEXT000007630378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-08;94056 ?
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