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08/07/1992 | FRANCE | N°94294

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1992, 94294


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette X..., agissant aux droits de M. Robert X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1983 ;
2°) la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de général des impôts ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette X..., agissant aux droits de M. Robert X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1983 ;
2°) la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 13 mai 1988 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 37 006 F, 18 104 F et 13 550 F, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis respectivement au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de Mme X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1982 et 1983 le compte courant ouvert au nom de M. X... dans les écritures de la société anonyme Robert X... et dont M. X... était actionnaire, a fait apparaître des soldes débiteurs non productifs d'intérêts ; que le service a considéré que la société avait fait un abandon injustifié de recettes, a réintégré dans ses bénéfices imposables la valeur des intérêts auxquels elle aurait pu normalement prétendre et a regardé M. X... comme ayant bénéficié, à due concurrence, d'un revenu distribué imposable par application des dispositions de l'article 109-1er-1° du code général des impôts ; que si Mme X... allègue que la dispense d'intérêt sur les prêts consentis par la société à M.
X...
était compensée par les créances que celui-ci détenait sur la société, du fait d'une délibération du conseil d'administration allouant à ses dirigeants un intéressement sur le chiffre d'affaires, elle ne l'établit d'aucune façon ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avantage dont a ainsi bénéficié M. X... ne trouve pas son origine dans les fonctions qu'il exerçait au sein de la société ; que, dès lors, le revenu qu'il a perçu ne saurait être regardé comme un supplément de salaire mais comme un revenu imosable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1983 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 37 000 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1981, 18 104 F au titre de l'année 1982 et 13 550 F au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1992, n° 94294
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 08/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94294
Numéro NOR : CETATEXT000007632498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-08;94294 ?
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