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08/07/1992 | FRANCE | N°94458

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1992, 94458


Vu, sous le n° 94 458, la requête, enregistrée le 20 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant "Au Gué de Savary" Saint-Front-sur-Lemance à Fumel (47500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement n° 1148/86 en date du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu, sous le n° 94 459, la r

equête enregistrée le 20 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conse...

Vu, sous le n° 94 458, la requête, enregistrée le 20 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant "Au Gué de Savary" Saint-Front-sur-Lemance à Fumel (47500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement n° 1148/86 en date du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu, sous le n° 94 459, la requête enregistrée le 20 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... ; ce dernier demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement n° 1149/86 en date du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
2°) prononce la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires litigieuses ont été établies selon la procédure contradictoire et conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il incombe en conséquence au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... entend se prévaloir de ses écritures comptables pour apporter cette preuve, il a lui-même reconnu des omissions de recettes au cours de chacune des années d'imposition ; que, dès lors, en dépit du caractère mineur d'autres omissions ou irrégularités, la comptabilité de l'entreprise était en tout état de cause dépourvue de valeur probante ; qu'il suit de là que le contribuable ne peut utilement s'en prévaloir pour apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a reconstitué les recettes commerciales de M. X..., lequel exploitait une fonderie spécialisée dans la fabrication de plaques de cheminée, à partir des tonnages de matières premières achetés et en fonction de différents taux de pertes aux stades successif du processus de fabrication, de prix moyens par catégorie de produits vendus et d'une répartition des ventes entre plaques lisses et plaques décorées ; que M. X... se borne en appel à contester le taux de pertes de 4 %, au stade du tri de la matière première retenu en dernier lieu par l'administration, et à demander que lui soit substitué le taux de 6 % ;

Considérant sur ce point qu'il ressort d'une note circonstanciée du "Centre Technique des Industries de la Fonderie" produite par le contribuable en première instance et dont les assertions ne sont pas discutées par l'administration, que le taux des pertes de tri, d'autant plus élevé que la matière première est moins sélectionnée, et, partant achetée à un coût plus faible, peut varier de "1 à 10 % voire plus" ; qu'il ressort par ailleurs d'attestations en date du 20 mars 1981 émanant des deux principaux fournisseurs de M. X... que ce dernier s'approvisionnait en fontes de basse catégorie à des prix généralement inférieurs aux cours habituellement pratiqués ; qu'ainsi, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve qu'en reconstituant ses recettes commerciales en fonction d'un taux de pertes pour tri limité à 4 %, l'administration a fait une estimation exagérée de ses bases d'imposition ; qu'il est fondé à demander que lesdites recettes soient recalculées sur la base d'un taux de pertes pour tri porté à 6 % ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X... a lui-même reconnu, au titre de l'année 1976, une insuffisance de ses recettes déclarées supérieure au redressement de celles-ci maintenu en dernier lieu par l'administration ; qu'au titre des années 1977 et 1978 M. X... a également reconnu des insuffisances de recettes à concurrence, respectivement, de 16 121 F HT et 18 365 F TTC et de 2 061 F HT et 2 424 F TTC ; qu'ainsi le contribuable n'est en droit d'obtenir une réduction des bases d'imposition contestées qu'au titre des années 1977 et 1978 et sans que le rehaussement de ses recettes déclarées puisse être inférieur aux montants sus-indiqués de, respectivement, 16 121 F et 2 061 F HT ; que c'est seulement dans cette mesure que le requérant est fondé à demander la réformation des jugements attaqués ;

Considérant que si M. X... demande le remboursement des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel, cette demande, qui n'est assortie d'aucune précision chiffrée, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Pour la détermination des bases d'impositionde M. Jean X... à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1977 et 1978 les recettes commerciales du contribuable seront recalculées, en substituant, au taux de pertes pour tri de 4 % retenu par l'administration le taux de 6 %, sans que le rehaussement des recettes déclarées puisse être inférieur aux montants HT de 16 121 F, au titre de l'année 1977, et 2 061 F au titre de l'année 1978.
Article 2 : M. Jean X... est déchargé de la différence, en droits et pénalités, entre les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti et ceux qui résulteront de l'application de l'article premier.
Article 3 : Les jugements en date du 12 novembre 1967 du tribunal administratif de Bordeaux sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94458
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 94458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94458.19920708
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