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08/07/1992 | FRANCE | N°98117

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 juillet 1992, 98117


Vu, 1°) sous le n° 98 117, la requête, enregistrée le 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal de C..., demeurant D.R.A.F. Auvergne, RN 89, Marmilhat (63370) Lempdes ;
Vu, 2°) sous le n° 98 137, la requête, enregistrée le 14 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte Y..., demeurant ... ;
Vu, 3 et 4°) sous les n os 98 338 et 98 339, les requêtes, enregistrées le 19 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme Farida B... née A... et M. Alain D...,

demeurant D.R.A.F. Auvergne, SRSA, RN 89, Marmilhat (63370) Lempdes ;
Vu...

Vu, 1°) sous le n° 98 117, la requête, enregistrée le 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal de C..., demeurant D.R.A.F. Auvergne, RN 89, Marmilhat (63370) Lempdes ;
Vu, 2°) sous le n° 98 137, la requête, enregistrée le 14 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte Y..., demeurant ... ;
Vu, 3 et 4°) sous les n os 98 338 et 98 339, les requêtes, enregistrées le 19 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme Farida B... née A... et M. Alain D..., demeurant D.R.A.F. Auvergne, SRSA, RN 89, Marmilhat (63370) Lempdes ;
Vu, 5°) sous le n° 98 405, la requête, enregistrée le 21 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Daniel X..., demeurant D.D.A.F. Charente-Maritime, ... ;
Vu, 6°) sous le n° 98 989, la requête, enregistrée le 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise Z..., demeurant D.R.A.F. Poitou-Charentes, SREA, ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'ils lui ont adressée et tendant à ce que soient pris les textes statutaires nécessaires à leur titularisation dans un corps de catégorie A du ministère de l'agriculture et à ce que soit prononcée leur titularisation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant titre II du statut général de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de MM. et Mmes de C..., Y..., B..., D..., X... et Z... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions des requêtes de Mmes et MM. de C..., Y..., B..., D..., X... et Z... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat prononce leur titularisation :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions des requêtes de Mmes et MM. de C..., Y..., B..., D..., X... et Z... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat prononce leur titularisation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions des requêtes qui sont dirigées contre les décisions implicites de rejet, par le ministre de l'agriculture, des demandes tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessires à la titularisation des agents non-titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : ".. des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ..." ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 reprennent, d'ailleurs, les dispositions de même objet déjà prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 ;

Considérant que Mmes et MM. de C..., Y..., B..., D..., X... et Z... ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui des conclusions ci-dessus analysées de leurs requêtes, des dispositions du second alinéa de l'article 93 de la loi du 11 janvier 1984, selon lesquelles "les statuts particuliers pris en application du présent litige doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication", dès lors que les décrets prévus par les articles 79 et 80 précités n'ont pas pour objet de fixer les statuts particuliers, au sens de l'article 93, second alinéa ;
Considérant que le gouvernement avait, néanmoins, l'obligation de prendre ces décrets dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, ce délai était dépassé à la date des décisions attaquées ; que Mmes et MM. de C..., Y..., B..., D..., X... et Z... sont, dès lors, fondés à soutenir que ces décisions sont entachées d'excès de pouvoir et doivent être annulées ;
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'agriculture a rejeté les demandes de Mmes et MM. de C..., Y..., B..., D..., X... et Z... tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme de C..., à Mme Y..., à Mme B..., à M. D..., à M. X..., à Mme Z..., au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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