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10/07/1992 | FRANCE | N°101409

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1992, 101409


Vu l'ordonnance, enregistrée le 26 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande adressée à ce tribunal par M. Philippe X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 juillet 1988 présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation de la délibération du jury portant admission des candidats au concours externe d'entrée à l'école nationale supérieure des P.T.T. pour l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 26 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande adressée à ce tribunal par M. Philippe X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 juillet 1988 présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation de la délibération du jury portant admission des candidats au concours externe d'entrée à l'école nationale supérieure des P.T.T. pour l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'omission de certaines pages dans le sujet de l'épreuve de l'option "économie d'entreprise", le délai nécessaire pour corriger cette erreur a entraîné un retard de cinquante-cinq minutes pour le début de ladite épreuve ; que ce retard n'a pas dans les circonstances de l'espèce entraîné une rupture illégale de l'égalité entre les candidats, alors même que les candidats des autres options avaient commencé l'épreuve à l'heure prévue ; que la circonstance que ces derniers aient remis leur copie alors que les candidats de l'option "économie d'entreprise" n'avaient pas fini de composer a entraîné une gêne qui ne peut être regardée comme ayant exercé une influence sur les résultats du concours de nature à en vicier la régularité ; que les candidats ont été informés de la décision du jury de retarder d'une demi-heure le début d'une épreuve facultative se déroulant l'après-midi du même jour pour laisser aux candidats de l'option "économie d'entreprise" un temps de repos suffisant entre les deux épreuves ; qu'ainsi ces candidats n'ont pas été dans l'impossibilité de subir cette épreuve ;
Considérant, d'autre part, que si l'épreuve facultative de traitement automatisé de l'information comptant pour l'admission s'est déroulée avant que le jury se soit prononcé sur l'admissibilité, il ressort des pièces du dossier que les résultats de cette épreuve, écrite et anonyme, n'ont pas été pris en compte pour l'admissibilité ; qu'ainsi cette seule circonstance n'est pas de nature à vicier la délibération du jury arrêtant les résultats du concours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours externe d'admission à l'école nationale supérieure des P.T.T. pour 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La préente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes et télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1992, n° 101409
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101409
Numéro NOR : CETATEXT000007813889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-10;101409 ?
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