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10/07/1992 | FRANCE | N°106498

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juillet 1992, 106498


Vu l'ordonnance en date du 3 avril 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. François X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 janvier 1989, présentée par M. François X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1988 par laquelle le mini

stre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse e...

Vu l'ordonnance en date du 3 avril 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. François X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 janvier 1989, présentée par M. François X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1988 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a opposé un refus à sa demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 34 2°, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X..., inspecteur général de l'éducation nationale, établit avoir, du 6 novembre au 17 novembre 1984, effectué une mission en Tunisie, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les conditions de transport au cours de cette mission soient à l'origine des lombalgies dont il est affecté ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par une décision suffisamment motivée, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l'article 34-2°, alinéa 2 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 106498
Date de la décision : 10/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 106498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106498.19920710
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