Vu l'ordonnance en date du 3 avril 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. François X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 janvier 1989, présentée par M. François X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1988 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a opposé un refus à sa demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 34 2°, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X..., inspecteur général de l'éducation nationale, établit avoir, du 6 novembre au 17 novembre 1984, effectué une mission en Tunisie, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les conditions de transport au cours de cette mission soient à l'origine des lombalgies dont il est affecté ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par une décision suffisamment motivée, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l'article 34-2°, alinéa 2 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.