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10/07/1992 | FRANCE | N°107024

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 juillet 1992, 107024


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1989, l'ordonnance en date du 24 avril 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont ce tribunal a été saisi par M. HARRATH A... ;
Vu la requête présentée le 5 avril 1989, au tribunal administratif de Paris, par laquelle M. HARRATH A... demeurant chez M. Mayouf X... à Kaïs 40200 Algérie, demande l'annulation du jugement du 10 février 1989, par lequel le

tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1989, l'ordonnance en date du 24 avril 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont ce tribunal a été saisi par M. HARRATH A... ;
Vu la requête présentée le 5 avril 1989, au tribunal administratif de Paris, par laquelle M. HARRATH A... demeurant chez M. Mayouf X... à Kaïs 40200 Algérie, demande l'annulation du jugement du 10 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre ayant rejeté sa demande de retraite du combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer, doit contenir l'exposé des faits et des moyens, les conclusions, nom et demeure des parties", et qu'aux termes de l'article R. 94 du même code : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... - A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif qui avait invité M. Makhlouf Y... à régulariser sa demande en produisant la décision de rejet de sa demande de retraite du combattant, a déclaré ce pourvoi irrecevable sur le fondement des articles R. 87 et R. 94 précités du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après avoir relevé que ledit pourvoi n'était pas accompagné de la décision attaquée et qu'il ne contenait l'exposé d'aucun fait ou d'aucun moyen ;
Considérant que, dans sa requête d'appel, le requérant se borne à demander l'annulation du jugement qui a rejeté sa demande, sans contester les motifs pour lesquels le tribunal administratif a déclaré cette demande irrecevable ; qu'il n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. Makhlouf Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Makhlouf Z... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et aux victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 107024
Date de la décision : 10/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - COMBATTANTS - RETRAITE DU COMBATTANT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R94


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 107024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107024.19920710
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