La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1992 | FRANCE | N°113933

France | France, Conseil d'État, Section, 10 juillet 1992, 113933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 janvier 1990 et le 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 novembre 1989 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réformation du jugement du 26 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le rev

enu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 janvier 1990 et le 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 novembre 1989 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réformation du jugement du 26 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., qui avait fait l'objet d'une demande de renseignements en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts alors applicable, la cour administrative d'appel de Nancy a estimé, d'une part, que, tant en ce qui concerne le versement de 50 000 F sur le compte bancaire du contribuable que celui de 377 623 F censé provenir de la vente de pièces d'or, les justifications fournies à l'administration sur les sommes dont l'origine demeurait inexpliquée ne constituaient pas une réponse suffisante faisant obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévu à l'article 179 du code général des impôts et, d'autre part, que l'intéressé n'apportait pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition de son revenu retenues pour l'année 1979 ; que la cour administrative d'appel a ainsi porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation ; que la requête de M. X..., qui se borne à contester cette appréciation, doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Etendue du contrôle de cassation.

19-04-01-02-05-02-02 Pour rejeter la demande du contribuable, qui avait fait l'objet d'une demande de renseignements en application des dispositions de l'article 176 du C.G.I. alors applicable, la cour administrative d'appel a estimé, d'une part, que les justifications fournies à l'administration sur les sommes dont l'origine demeurait inexpliquée ne constituaient pas une réponse suffisante faisant obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévu à l'article 179 du C.G.I. et, d'autre part, que l'intéressé n'apportait pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition de son revenu retenues. La cour administrative d'appel a ainsi porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation.


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1992, n° 113933
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 10/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 113933
Numéro NOR : CETATEXT000007632528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-10;113933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award