Vu 1°), sous le numéro 116 876, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1990, présentée pour la confédération des syndicats médicaux français, dont le siège est ... (75340) ; la confédération des syndicats médicaux français demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 27 mars 1990 portant approbation de la convention nationale des médecins ;
Vu 2°), sous le numéro 117 464, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mai 1990 et 24 septembre 1990, présentés pour le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne, dont le siège est ... (89001) ; le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 27 mars 1990 portant approbation de la convention nationale des médecins ;
Vu 3°), sous le numéro 117 533, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai 1990 et 19 septembre 1990, présentés pour la fédération française des médecins généralistes, dont le siège est ... ; la fédération française des médecins généralistes demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 27 mars 1990 portant approbation de la convention nationale des médecins ;
Vu 4°), sous le numéro 117 534, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai 1990 et 19 septembre 1990, présentés pour M. X... et autres ; M. X... et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 27 mars 1990 portant approbation de la convention nationale des médecins ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la CONfédération des syndicats médicaux français, de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du conseil départemental de l'Yonne de l'ordre national des médecins et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la fédération française des médecins généralistes et de M. Denis X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le ême arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre à l'encontre de la requête du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la solidarité et de l'intégration, le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 1990 portant approbation de la convention nationale des médecins ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes" ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L.162-6 du code de la sécurité sociale, ladite convention a notamment pour objet la fixation des tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux ; qu'il résulte du deuxième alinéa du même article que la convention et ses annexes n'entrent en vigueur qu'après approbation par un arrêté interministériel ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, la convention nationale des médecins conclue le 9 mars 1990 a fixé, dans son annexe I, à laquelle renvoie l'article 22 de la convention, les tarifs d'honoraires pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit applicables à la date d'entrée en vigueur de la convention, au 15 décembre 1990, au 1er mars 1991 et au 1er octobre 1991 ; que l'article 1er de l'arrêté interministériel attaqué en date du 27 mars 1990 n'a approuvé ladite annexe I qu'en tant qu'elle fixe les tarifs d'honoraires applicables à la date d'entrée en vigueur de la convention ; qu'en écartant ainsi les modifications postérieures de ces tarifs alors que l'ensemble de ces stipulations présentait un caractère indivisible, les ministres compétents ont modifié sur un point essentiel l'économie de la convention nationale des médecins ; que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant, au surplus, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale dans la rédaction que leur a donnée l'article 17 de la loi du 23 janvier 1990 que la convention nationale des médecins, lorsqu'elle n'est pas conclue séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, doit être signée par au moins deux organisations syndicales représentatives, l'une de médecins généralistes et l'autre de médecins spécialistes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convention approuvée par l'arrêté litigieux, qui est applicable aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes, a été signée par une seule organisation syndicale représentative ; qu'il suit de là que la convention dont s'agit est intervenue en violation de l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale et que, par voie de conséquence, l'arrêté du 27 mars 1990 qui en a prononcé l'approbation est, de ce chef, également entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 27 mars 1990 approuvant la convention nationale des médecins ;
Article 1er : L'arrêté en date du 27 mars 1990 portant approbation de la convention nationale des médecins est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la confédération des syndicats médicaux français, au conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne, à M. X..., à la fédération française des médecins généralistes, au ministre de l'économie et des finances, au ministre du budget, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.