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10/07/1992 | FRANCE | N°116913

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juillet 1992, 116913


Vu 1°), sous le n° 116 913, l'ordonnance en date du 15 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de cette Cour le 14 mai 1990, présentée par la S.A. ABERS DISTRIBUTION, représentée par son président-directeur général, M. X... ;
Vu la requête présentée à cette Cour par la S.A. ABERS DISTRIBUTION et tendant à l'annulation du jugement en date du 21 mars 1990 par lequel l

e tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de La...

Vu 1°), sous le n° 116 913, l'ordonnance en date du 15 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de cette Cour le 14 mai 1990, présentée par la S.A. ABERS DISTRIBUTION, représentée par son président-directeur général, M. X... ;
Vu la requête présentée à cette Cour par la S.A. ABERS DISTRIBUTION et tendant à l'annulation du jugement en date du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Lannilis accordant un permis de construire pour l'extension de locaux commerciaux à la S.A. ABERS DISTRIBUTION et à la condamnation des époux Y... au versement d'une somme de 4 500 F au titre de l'article 1 du décret du 20 septembre 1988 ;
Vu 2°), sous le n° 117 125, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juin 1990 et 3 septembre 1990, présentés pour la S.A. ABERS DISTRIBUTION et tendant aux mêmes fins que la requête n° 116 913 par les mêmes moyens et à la jonction des affaires n° 116 913 et 117 125 ;
Vu l'acte par lequel la S.A. ABERS DISTRIBUTION déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de S.A. ABERS DISTRIBUTION,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la S.A. ABERS DISTRIBUTION présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Sur le désistement :
Considérant que le désistement de la S.A. ABERS DISTRIBUTION est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à la condamnation de la SA ABERS DISTRIBUTION au versement d'une somme de 10 000 F :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions incidentes tendant à ce que l'appelant principal soit condamné à payer à l'intimé des dommages intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées devant le juge d'appel ; que lesdites conclusions doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret N° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi N° 91-647 u 10 juillet 1991, les conclusions de M. et Mme Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation des requérantes sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. ABERS DISTRIBUTION, à verser la somme de 4 500 F aux époux Y..., au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes N°s 116913 et 117 125 de la S.A. ABERS DISTRIBUTION.
Article 2 : Les conclusions des époux Y... tendant à la condamnation de la S.A. ABERS DISTRIBUTION au versement d'une somme de 10 000 F sont rejetées.
Article 3 : La S.A. ABERS DISTRIBUTION versera aux époux Y... la somme de 4 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ABERS DISTRIBUTION, aux époux Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 116913
Date de la décision : 10/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 116913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:116913.19920710
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