Vu le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1990 ; le ministre de l'agriculture et de la forêt demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part annulé sa décision implicite de rejet opposée à la demande de M. Z... tendant à ce que l'annexe I du rapport établi par MM. Y... et X... sur la société d'aménagement foncier et d'exploitation rurale de la Gascogne et du Haut-Languedoc lui soit communiquée intégralement et, d'autre part condamné l'Etat à verser une indemnité de 5 000 F à M. Z... ;
2°) rejette les demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) décide qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'agriculture et de la forêt fait appel du jugement, en date du 4 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son refus de communiquer intégralement à M. Z... l'annexe I du rapport établi par M. Y... ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, et M. X... inspecteur principal des impôts, à la suite de la mission d'enquête qu'ils ont effectuée, en 1972, auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Gascogne et du Haut-Languedoc, dont M. Z... était alors directeur général et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité de 5 000 F ;
Sur la légalité du refus partiel opposé à la demande de communication de documents administratifs de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : "Le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif" et qu'il résulte de l'article 6 bis de la même loi que la communication de documents de caractère nominatif ne peut être requise que par les personnes que ces documents concernent ;
Considérant que l'annexe I du rapport de MM. Y... et X... est constituée des comptes rendus des entretiens qu'ils ont eus avec diverses personnalités au sujet du fonctionnement de la SAFER de la Gascogne et du Haut-Languedoc ; qu'en tant qu'elle comporte les noms des auteurs des déclarations qu'ils ont recueillies la description d'opérations menées par la SAFER incluant la mention du nom des personnes qui y ont participé ainsi que des appréciations relatives au comportement de personnes liées à cette société, cette annexe présente un caractère nominatif ; qu'ainsi le ministre de l'agriculture et de la forêt était légalement tenu d'en refuser la communication à des personnes autres que les personnes concernées et, par suite, de ne communiquer ladite annexe à M. Z... qu'après suppression des noms de ces personnes et des éléments susceptibles de permettre leur identification ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de communiquer à M. Z... le document dont il s'agit sans en supprimer les éléments nominatifs concernant des tiers ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en estimant que le mauvais vouloir de l'administration à communiquer à M. Z... divers documents, sur la communicabilité desquels la commission d'accès aux documents administratifs s'est prononcée par un avis du 4 novembre 1982, était de nature à engager la responsabilité de l'Etat et en fixant à 5 000 F l'indemnité due à celui-ci en réparation des préjudices de toute nature résultant des démarches qu'il a été obligé d'effectuer pour avoir accès aux documents dont il s'agit, le tribunal a fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 4 juillet 1990, est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'agriculture et de la forêt à la demande de M. Z... en tant qu'elle tendait à ce que l'annexe I du rapport établi par MM. Journetet X... lui fût communiquée dans son intégralité.
Article 2 : La demande de M. Z... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle tend à la communication des noms, figurant dans l'annexe I du rapport établi par MM. Y... et X..., des auteurs des déclarations recueillies par eux, des personnes mentionnées à l'occasion d'opérations foncières et des personnes autres que M. Z... sur lesquels il est porté une appréciation ainsi que des éléments susceptibles de permettre l'identification de ces personnes, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'agriculture et de la forêt est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. Z....