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10/07/1992 | FRANCE | N°120373

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1992, 120373


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1990, présentée par Mlle Valérie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury lui attribuant la note de 34/100 à l'épreuve écrite de gestion du brevet de technicien supérieur, série tourisme, de la session de 1989 ;
2°) annule la délibération susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1990, présentée par Mlle Valérie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury lui attribuant la note de 34/100 à l'épreuve écrite de gestion du brevet de technicien supérieur, série tourisme, de la session de 1989 ;
2°) annule la délibération susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, si les notes obtenues à deux des épreuves subies par Mlle X... n'ont pas été mentionnées sur 20, ces notes, assorties du coefficient 5, ont été portées sur 100 sur le relevé informatisé lui notifiant ses résultats ; que dès lors, le moyen tiré de ce que des notes auraient été omises sur ledit relevé manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le devoir de l'épreuve de gestion, s'il n'a pas été annoté par le correcteur, a bien fait l'objet d'une note chiffrée, attribuée, comme celle du devoir de l'épreuve d'Espagnol, en fonction d'une appréciation de la valeur des candidats, insusceptible d'être discutée au Contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du brevet de technicien supérieur de tourisme pour la session de 1989 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 120373
Date de la décision : 10/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 120373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:120373.19920710
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