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10/07/1992 | FRANCE | N°120634

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1992, 120634


Vu le recours, enregistré le 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), représenté par son secrétaire général en exercice ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 13 février 1989 du directeur général du centre requérant refusant au centre de recherches administratives (CRA) dirigé par l'intéressé le renouvell

ement de son contrat d'association en qualité d'équipe de recherche, e...

Vu le recours, enregistré le 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), représenté par son secrétaire général en exercice ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 13 février 1989 du directeur général du centre requérant refusant au centre de recherches administratives (CRA) dirigé par l'intéressé le renouvellement de son contrat d'association en qualité d'équipe de recherche, ensemble la décision confirmative du 28 avril 1989 ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
Vu le décret n° 86-1192 du 17 novembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE le 28 août 1990 ; que, par suite, le recours du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE enregistré le 25 octobre 1990 a été présenté dans le délai du recours contentieux et qu'il est dès lors recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret 24 novembre 1982 susvisé : "Les unités de recherche propres du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE sont créées par décision du directeur général, après avis des instances compétentes du comité national. Des unités de recherches relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens par le centre" ; qu'aux termes de l'article 23, les sections du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE "évaluent les programmes de recherche des unités propres et associées. Elles sont consultées et font des propositions sur la création, le renouvellement et la suppression des unités de recherche ainsi que sur leurs besoins en crédits et en effectifs de personnel" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 novembre 1986 susvisé : "Avec l'accord du président de la section, le directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, des personnalités désignes en raison de leur compétence scientifique, appartenant ou non au comité national. Lorsque la section délibère sur des questions individuelles, seuls peuvent être présents et participer à la délibération des membres appartenant à un corps d'un rang au moins égal ou assimilé à celui de l'intéressé." ; qu'enfin aux termes de l'article 11 du décret du 24 novembre 1982 susvisé : "Le directeur scientifique, responsable du département a pour rôle d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique scientifique dans son domaine, en veillant au respect des grands équilibres et à la cohérence des actions entreprises avec la politique générale de l'organisme. Il soumet pour avis au conseil de département les grandes lignes de cette politique" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que dans sa séance des 25 et 26 octobre 1988, la section 37 (sciences du droit) du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE a donné un avis défavorable au renouvellement de la convention passée avec l'université d'Aix-Marseille III au bénéfice du centre de recherches administratives dirigé par M. X... ;
Considérant que le directeur scientifique du département des sciences de l'homme et de la société a participé à ladite séance avec l'accord du président de la section ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il pouvait faire état de l'ensemble des informations dont il disposait ; que les informations qu'il a données à la section sur les conditions dans lesquelles la précédente convention d'association du centre de recherches administratives avait été renouvelée n'étaient pas de nature à fausser l'appréciation de cet organisme consultatif sur l'intérêt scientifique présenté par une nouvelle reconduction de l'association ; que, par suite, le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère irrégulier de l'avis de la section pour annuler la décision attaquée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la section ait entendu une personnalité extérieure pour ce seul dossier et que le rapporteur, dont le rapport a été lu, ait été absent est sans incidence sur la légalité de la procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition de la loi susvisée du 11 juillet 1979, y compris celle qui est relative aux décisions qui "refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir", n'imposait de motiver la décision attaquée qui est, d'ailleurs, motivée ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'il soit fait état d'une décision de refus d'un nouveau contrat d'association alors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement est sans portée juridique ;
Considérant, en quatrième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le directeur du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) sur l'intérêt de renouveler une convention d'association avec une unité de recherchers extérieure ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin, que le détournement de procédure et de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 13 février et du 28 avril 1989 du directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE refusant à M. X... le renouvellement de la convention d'association entre le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et le centre de recherches qu'il dirige et rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, à M. X... et au ministre de la recherche et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 120634
Date de la décision : 10/07/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE -Centre national de la recherche scientifique - Avis d'une section du centre sur le renouvellement d'une convention d'association avec une unité de recherche extérieure (article 23 du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982) - Participation et intervention, lors de la séance de la section, du directeur scientifique responsable du département intéressé - Irrégularité de l'avis donné dans ces conditions - Absence.

30-02-08 En vertu de l'article 23 du décret du 24 novembre 1982, les sections du Centre national de la recherche scientifique évaluent les programmes de recherche des unités propres et associées ; elles sont consultées et font des propositions sur la création, le renouvellement et la suppression des unités de recherche ainsi que sur leurs besoins en crédits et en effectifs de personnel. En vertu de l'article 3 du décret du 17 novembre 1986, avec l'accord du président de la section, le directeur général du Centre national de la recherche scientifique peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, des personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique, appartenant ou non au comité national ; lorsque la section délibère sur des questions individuelles, seuls peuvent être présents et participer à la délibération des membres appartenant à un corps d'un rang au moins égal ou assimilé à celui de l'intéressé. Enfin il résulte de l'article 11 du décret du 24 novembre 1982 que le directeur scientifique, responsable du département, a pour rôle d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique scientifique dans son domaine en veillant au respect des grands équilibres et à la cohérence des actions entreprises avec la politique générale de l'organisme ; il soumet pour avis au conseil de département les grandes lignes de cette politique. Dans sa séance des 25 et 26 octobre 1988, la section 37 (sciences du droit) du Centre national de la recherche scientifique a donné un avis défavorable au renouvellement de la convention passée avec l'université d'Aix-Marseille III au bénéfice du centre de recherches administratives dirigé par M. D.. Le directeur scientifique du département des sciences de l'homme et de la société a participé à ladite séance avec l'accord du président de la section. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'il pouvait faire état de l'ensemble des informations dont il disposait. Les informations qu'il a données à la section sur les conditions dans lesquelles la précédente convention d'association du centre de recherches administratives avait été renouvelée n'étaient pas de nature à fausser l'appréciation de cet organisme consultatif sur l'intérêt scientifique présenté par une nouvelle reconduction de l'association. Par suite, le Centre national de la recherche scientifique est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère irrégulier de l'avis de la section pour annuler la décision attaquée.


Références :

Décret 82-993 du 24 novembre 1982 art. 11, art. 17, art. 23
Décret 86-1192 du 17 novembre 1986 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 120634
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:120634.19920710
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