Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1991, présentée par MM. Robert Huguet, Jean-Paul C..., Bernard Z..., Francis Y... et Mme Marise X..., demeurant tous à Beychac-et-Caillau (Gironde) ; MM. B..., Palis, Z..., Y... et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation contre l'élection en qualité de maire de la commune de Beychac-et-Caillau de M. Philippe A... lors des opérations qui se sont déroulées le 16 mars 1991 ;
2°) annule cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 28 novembre 1990 : "Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation" ;
Considérant que M. A... élu le 16 mars 1991 en qualité de maire de Beychac-et-Caillau exerce les fonctions d'agent huissier du Trésor, qui sont au nombre de celles que visent les dispositions précitées du code des communes ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor : "Les trésoriers-payeurs généraux fixent, à l'intérieur de leur département, l'étendue de la circonscription à laquelle chaque agent huissier du trésor est affecté ..." ; que si M. A... a été nommé dans le département de la Gironde et commissionné par le préfet de ce département, il résulte de l'instruction qu'un arrêté du 6 mars 1991 du trésorier-payeur général de la Gironde, pris en application de l'article 5 précité du décret du 6 juin 1969, a fixé comme circonscription d'affectation de l'intéressé les ressorts de la recette perception de Cenon, de la perception d'Ambarès et de la trésorerie principale de Bordeaux 7 (Floirac) ; que la commune de Beychac-et-Caillau n'est pas située dans cette circonscription d'affectation de M. A... ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que ledit arrêté n'ait pas fait l'objet d'une publication, les fonctions exercées par M. A... ne sont pas incompatibles avec celle de maire de la commune de Beychac-et-Caillau ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'élection de M. Philippe A... en qualité de maire de la commune de Beychac-et-Caillau (Gironde) ;
Article 1er : La protestation de MM. Robert Huguet, Jean-Paul C..., Bernard Z..., Francis Y... et Mme Maryse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Robert Huguet, Jean-Paul C..., Bernard Z..., Francis Y..., à Mme Maryse X..., à M. Philippe A... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.