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10/07/1992 | FRANCE | N°128862

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juillet 1992, 128862


Vu, enregistré le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 décembre 1989 prononçant à l'encontre de M. Paul X... l'interdiction permanente de participer à quelque titre que ce soit, à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'institutions des groupements de jeunesse régis par le décret 60-94 du 29 février 1960, ainsi que des groupements

de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943 ;
2°) de reje...

Vu, enregistré le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 décembre 1989 prononçant à l'encontre de M. Paul X... l'interdiction permanente de participer à quelque titre que ce soit, à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'institutions des groupements de jeunesse régis par le décret 60-94 du 29 février 1960, ainsi que des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Paris, deux lettres accompagnées de pièces annexes, qui ont été enregistrées le 19 janvier 1990 et qui ont été complétées par un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 1990 ; qu'il résulte de ces documents que M. X... entendait déférer à la censure du juge administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, un arrêté du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports en date du 7 décembre 1989 lui interdisant de façon permanente de participer, à quelque titre que ce soit, à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret susvisé du 29 février 1960 ainsi que des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance susvisée du 2 octobre 1943 ; que si M. X... ne produisait pas la copie de cet arrêté, il a fourni cette copie par un mémoire enregistré le 22 avril 1990 ; que l'arrêté attaqué par M. X... a été notifié le 12 décembre 1989 ; que, par suite, M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée à la demande de M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 29 janvier 1960 susvisé, le ministre ..."peut, par arrêté motivé et après avis de la section permanente du conseil de l'éducation populaire et des sports, lesintéressés ayant été dûment invités à fournir leurs explications, prononcer à l'égard de toute personne responsable ayant gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale des mineurs l'interdiction temporaire ou permanente de participer, à quel titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le présent décret ainsi que de groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. X... ait fait une fausse déclaration en indiquant qu'il était titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur des centres de vacances et de loisirs (B.A.F.D.) ;
Considérant, en second lieu, que le motif tiré par le secrétaire d'Etat, pour prononcer à l'encontre de M. X... l'interdiction susmentionnée, de ce qu'il n'aurait pas tenu la liste des enfants présents dans le centre de vacances dont il avait la responsabilité, n'est en réalité fondé que sur des faits présentant le caractère d'un évènement ponctuel portant sur un nombre très limité d'enfants, cette situation ayant d'ailleurs été rapidement redressée ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'interdiction prononcée par l'arrêté contesté est également motivée par le fait que M. X... a autorisé le transport d'enfants dans une camionnette non équipée à cet effet, il n'est pas sérieusement contesté par le ministre que l'intéressé avait pour ce faire appliqué les consignes reçues par lui de l'organisation du centre de vacances pour l'utilisation des véhicules automobiles disponibles ;
Considérant, enfin, que si le ministre soutient que M. X... était inapte à exercer des fonctions d'encadrement d'enfants mineurs ainsi que le démontrerait son comportement alors qu'il était directeur du centre "Anne de Bretagne" en juillet 1988, il n'apporte pas au soutien de ses allégations des éléments suffisant à en établir le bien-fondé, alors que l'intéressé exerçait de telles activités d'encadrement depuis de nombreuses années sans avoir été l'objet de critiques ou de plaintes des organismes employeurs ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que les motifs sur lesquels s'est fondé le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports pour décider l'interdiction dont M. X... a été l'objet n'étaient pas de nature à justifier une telle décision ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté susvisé du 7 décembre 1989 ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la jeunesse et des sports et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

35-02 FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE


Références :

Décret 60-94 du 29 janvier 1960 art. 8
Ordonnance du 02 octobre 1943


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1992, n° 128862
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128862
Numéro NOR : CETATEXT000007817864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-10;128862 ?
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