Vu, enregistré le 27 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision implicite du recteur de l'académie d'Orléans-Tours refusant de faire figurer la mention "psychologue scolaire" sur le bulletion de paye de Madame Michelle X... ;
2°) rejette la demande présentée par Madame X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en demandant au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE que soit mentionnée sur son bulletin de paye sa qualité de "psychologue", Mme X... tendait à obtenir une modification des indications portées sur le fichier à partir duquel sont édités ses bulletins de paye ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : "Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le bulletin de paye de Mme X... porte à la rubrique "grade" la mention "instituteur spécialisé" qui correspond effectivement au grade de l'intéressée ; qu'eu égard à la nature et à la finalité du fichier à partir duquel sont édités les bulletins de paye de Mme X..., aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à ajouter la mention "psychologue" ; que les informations portées sur le bulletin de paye de Mme X..., à la rubrique "grade" et à la rubrique "libellé du poste", n'étaient ni inexactes, ni incomplètes, ni équivoques, ni périmées ; que Mme X... ne pouvait, dès lors exiger de l'administration une modification du fichier en cause afin que la mention de "psychologue" figure sur son bulletin de paye ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision implicite rejetant le recours de Mme X... tendant à ce que la qualité de psychologue soit mentionnée sur son bulletin de paye ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 29 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE, et à Mme X....