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10/07/1992 | FRANCE | N°130023

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juillet 1992, 130023


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1991, présentée par l'UNIVERSITE DE PICARDIE, représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE DE PICARDIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 août 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mlle Lydienne X..., a annulé la délibération du 13 novembre 1990, par laquelle le jury des épreuves du diplôme d'études juridiques générales délivré par l'université l'a déclarée non admise ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X...

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 196...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1991, présentée par l'UNIVERSITE DE PICARDIE, représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE DE PICARDIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 août 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mlle Lydienne X..., a annulé la délibération du 13 novembre 1990, par laquelle le jury des épreuves du diplôme d'études juridiques générales délivré par l'université l'a déclarée non admise ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury du diplôme d'études juridiques générales de l'UNIVERSITE DE PICARDIE a, lors de sa délibération du 4 octobre 1990, attribué la note zéro à deux copies de Mlle X... en droit civil et en droit administratif ; que lors de sa délibération du 12 octobre 1990, il a attribué la note de 8 sur 20 à la copie de droit civil, puis la note de 6 sur 20 à la copie de droit administratif lors de sa délibération du 13 novembre 1990, en écartant toute imputation de fraude, considérée comme insuffisamment établie, et en se fondant exclusivement sur le contenu et la valeur des épreuves par une appréciation que Mlle X... ne peut utilement discuter ; qu'il suit de là que l'UNIVERSITE DE PICARDIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du 13 novembre 1990 déclarant Mlle X... ajournée à l'examen, le tribunal administratif a estimé que le jury s'était fondé sur une présomption de fraude et avait excédé ses pouvoirs ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'en l'espèce, la circonstance, d'ailleurs non établie, que certains candidats auraient bénéficié d'une notation plus indulgente est sans incidence sur la légalité des notes attribuées aux épreuves de Mlle X... ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE PICARDIE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif par Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 août 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : L présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE PICARDIE, à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1992, n° 130023
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130023
Numéro NOR : CETATEXT000007823244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-10;130023 ?
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