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10/07/1992 | FRANCE | N°133502

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juillet 1992, 133502


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du directeur de l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) lui refusant la communication des notes manuscrites prises par les examinateurs de l'épreuve d'anglais lors du concours d'entrée à cette école, à la session de juillet 1

990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du directeur de l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) lui refusant la communication des notes manuscrites prises par les examinateurs de l'épreuve d'anglais lors du concours d'entrée à cette école, à la session de juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision contestée par M. X..., relative à la communication des notes manuscrites prises par les correcteurs au cours de l'épreuve d'anglais du concours d'entrée à l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) a été prise par le directeur de cette école ; que cette école étant un établissement d'enseignement privé et n'étant pas chargé de la gestion d'un service public, ce litige ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative, nonobstant la circonstance que la commission d'accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la demande qui lui avait été adressée ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite du directeur de l'ESSEC de lui communiquer les documents demandés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1992, n° 133502
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133502
Numéro NOR : CETATEXT000007822244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-10;133502 ?
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