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10/07/1992 | FRANCE | N°133853

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juillet 1992, 133853


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE, par Me Lepage X..., avocat au Conseil d'Etat ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 2 décembre 1991 par laquelle il a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 88-436 du 20 avril 1988 ;
2°) de déclarer pendante la requête n° 99 398 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 jui

llet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE, par Me Lepage X..., avocat au Conseil d'Etat ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 2 décembre 1991 par laquelle il a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 88-436 du 20 avril 1988 ;
2°) de déclarer pendante la requête n° 99 398 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance susvisée : "lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie adverse peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant qu'il résulte du dossier au vu duquel a été rendue l'ordonnance du 2 décembre 1991, que la requête enregistrée le 23 juin 1988 annonçait la production, dans le délai de 4 mois, d'un mémoire complémentaire ; que ce mémoire a été produit et enregistré le 20 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance attaquée a donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE ; que l'ordonnance du 2 décembre 1991 doit, en conséquence être déclarée non avenue pour qu'il soit statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions de la requête n° 99 398 ;
Article 1er : L'ordonnance n° 99 398 du président de la 10ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 133853
Date de la décision : 10/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 133853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger Lacan
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:133853.19920710
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