Vu la requête, enregistrée le 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE, par Me Lepage X..., avocat au Conseil d'Etat ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 2 décembre 1991 par laquelle il a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 88-436 du 20 avril 1988 ;
2°) de déclarer pendante la requête n° 99 398 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance susvisée : "lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie adverse peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant qu'il résulte du dossier au vu duquel a été rendue l'ordonnance du 2 décembre 1991, que la requête enregistrée le 23 juin 1988 annonçait la production, dans le délai de 4 mois, d'un mémoire complémentaire ; que ce mémoire a été produit et enregistré le 20 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance attaquée a donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE ; que l'ordonnance du 2 décembre 1991 doit, en conséquence être déclarée non avenue pour qu'il soit statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions de la requête n° 99 398 ;
Article 1er : L'ordonnance n° 99 398 du président de la 10ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.