Vu l'ordonnance en date du 27 mars 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Eric X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 mars 1992, présentée par M. X... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 7 février 1992 par laquelle le tribunal d'instance de Prades l'a radié de la liste électorale de Serdinya (Pyrénées-Orientales) ;
2°) annule cette décision du tribunal d'instance de Prades ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 25 du code électoral : "Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance. -Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.- Le même droit appartient au préfet et au sous-préfet" et qu'aux termes de l'article L. 27 du même code : "La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des contentieux relatifs à la régularité des inscriptions et des radiations d'électeurs sur la liste électorale ; que par suite M. Eric X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 1992 par laquelle le tribunal d'instance de Prades l'a radié de la liste électorale de la commune de Serdinya ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.