La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1992 | FRANCE | N°57294

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1992, 57294


Vu 1°), sous le n° 57 294, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 février 1984 et 20 juin 1984, présentés pour la société anonyme R.J. REYNOLDS TOBACCO FRANCE, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et pour la société de droit allemand R.J. REYNOLDS TOBACCO G.M.B.H., dont le siège est Gülichplatz 3, 5000 Cologne (R.F.A.) ; les sociétés requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de

l'arrêté en date du 30 décembre 1983 par lequel le ministre de l'économie...

Vu 1°), sous le n° 57 294, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 février 1984 et 20 juin 1984, présentés pour la société anonyme R.J. REYNOLDS TOBACCO FRANCE, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et pour la société de droit allemand R.J. REYNOLDS TOBACCO G.M.B.H., dont le siège est Gülichplatz 3, 5000 Cologne (R.F.A.) ; les sociétés requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 30 décembre 1983 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat au budget ont déterminé les prix de vente en France continentale de certaines catégories de tabacs à partir du 9 janvier 1984 ;
Vu 2°), sous le n° 57 321, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 février 1984 et 28 juin 1984, présentés pour la SOCIETE TURMAC TOBACCO COMPANY B.V., dont le siège est Drentestraat 21, 1083 HK Amsterdam, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et la SOCIETE ROTHMANS INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal ; les sociétés requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 décembre 1983 par lequel le ministre des finances et du budget a fixé le prix de vente, en France continentale de certaines catégories de tabacs, à compter du 9 janvier 1984, et subsidiairement saisisse la Cour de Justice des communautés européennes en application de l'article 177 du traité de Rome ;
Vu 3°), sous le n° 57 322, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 février 1984 et 28 juin 1984, présentés pour la SOCIETE ARIZONA TOBACCO PRODUCTS G.M.B.H. Export K.G., représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est Fallstrasse 42, à 8000 Munchen 70 (R.F.A.), pour la SOCIETE PHILIP MORRIS HOLLAND B.V., représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est Marconilaan 20, 4622 RD Bergen OP 200 M (Pays-Bas), pour la société anonyme PHILIP
X...
BELGIUM, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est ..., et pour la société anonyme PHILIP
X...
FRANCE, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est ... ; les sociétés requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 décembre 1983 par lequel le ministre de l'économie, ds finances et du budget a fixé le prix de vente, en France continentale de certaines catégories de tabacs, à compter du 9 janvier 1984, et subsidiairement saisisse la Cour de Justice des communautés européennes en application de l'article 177 du traité de Rome ;
Vu 4°), sous le n° 57 376, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mars 1984 et 20 juin 1984, présentés pour la SOCIETE B.A.T. FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège est ... ; la société requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de
l'arrêté en date du 30 décembre 1983 par lequel le ministre des finances et du budget et le secrétaire d'Etat au budget ont déterminé les prix de vente en France continentale de certaines catégories de tabacs à partir du 9 janvier 1984 ;
Vu 5°), sous le n° 57 380, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mars 1984 et 20 juin 1984, présentés pour la SOCIETE IMPERIAL TOBACCO INTERNATIONAL LIMITED, société de droit anglais, dont le siège est à Hartcliffe, Bristol BS 99-7 U.G. (Grande-Bretagne) ; la société requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 décembre 1983 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat au budget ont déterminé les prix de vente en France continentale de certaines catégories de tabacs à partir du 9 janvier 1984 ;
Vu 6°), sous le n° 87 295, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mai 1987 et 11 septembre 1987, présentés pour la SOCIETE TURMAC TOBACCO COMPANY B.V., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège est Drentestraat 21, 1083 HK à Amsterdam, et la SOCIETE ROTHMANS INTERNATIONAL FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège est ... ; les sociétés requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mars 1987 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a refusé de fixer le prix de vente de certains tabacs au niveau fixé le 29 décembre 1986 par les sociétés requérantes pour le 1er février 1987 et limitant à 1,7 % à compter du 30 mars 1987 la hausse autorisée, ainsi que de l'arrêté du 23 mars 1987 dudit ministre portant modification des prix de vente en France continentale de certaines catégories de tabacs à partir du 30 mars 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution et notamment son article 55 ;
Vu l'ordonance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;
Vu la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés ;
Vu le décret n° 76-1324 du 31 décembre 1976 relatif aux régimes économique et fiscal, dans les départements français continentaux, des tabacs manufacturés ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 et modifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret du 28 janvier 1958 portant poublication dudit traité ;
Vu la directive n° 72/464 du conseil des communautés européennes, en date du 19 décembre 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et l'ordonnance n° 86 1243 du 1er décembre 1986 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de SOCIETE R.J. REYNOLDS TOBACCO FRANCE et autres et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat des Sociétés Tabacco CY B.V et autres,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 57 294, 57 321, 57 322, 57 376, 57 380 et 87 295 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 60 de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée : "Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables : a) A la nature des décisions relatives aux prix des produits de monopole qui reste celle prévue par les textes régissant ces produits ; toutefois, les lois, les décrets et arrêtés qui fixent les prix des produits de monopole doivent être contresignés par le ministre de l'économie nationale" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés : "La fabrication et la vente au détail des tabacs manufacturés sont réservés à l'Etat" ; qu'en vertu de son article 6 : " ... le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire. Il est fixé dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 24" ; que l'article 10 de ce décret, en date du 31 décembre 1976, dispose : "Les prix de vente au détail des tabacs sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances" ; que ces dispositions, qui confèrent au ministre le pouvoir de fixer le prix de vente au détail du monopole public de la vente au détail des tabacs, maintiennent les décisions relatives à ce prix en dehors du champ d'application de l'ordonnance du 30 juin 1945 d'ailleurs abrogée par l'ordonnance du 1er décembre 1986, dont les dispositions transitoires ne sont pas davantage applicables au prix du tabac ;

Considérant que l'article 37 du traité instituant la communauté économique européenne stipule : "Les Etats membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon qu'à l'expiration de la période de transition soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres" ; qu'aux termes de l'article 5-1 de la directive du conseil des communautés européennes en date du 19 décembre 1972 prise pour la mise en oeuvre, en ce qui concerne les tabacs manufacturés, de ces stipulations ainsi que de celles de l'article 30 du traité portant interdiction des restrictions quantitatives et de toutes mesures d'effet équivalent : "Les fabricants et importateurs déterminent librement les prix maxima de vente au détail de chacun de leurs produits. Cette disposition ne peut, toutefois, faire obstacle à l'application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés" ; qu'ainsi que l'a jugé la cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts de manquement des 21 juin 1983 et 13 juillet 1988, les seules dispositions dont l'article 5-1 de la directive réserve l'application sont celles des législations nationales de caractère général, destinées à enrayer la hausse des prix ; que les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 24 mai 1976 confèrent au gouvernement un pouvoir spécifique de fixation du prix des tabacs importés des pays membres de la communauté européenne, indépendamment de l'application de la législation nationale sur le contrôle du niveau des prix ; qu'elles permettent ainsi au gouvernement de fixer les prix de vente des tabacs importés dans des conditions non prévues par l'article 5-1 de la directive du 19 décembre 1972 et sont incompatibles avec les objectifs définis par cette directive ; qu'il suit de là que l'article 10 précité du décret du 31 décembre 1976, pris sur le fondement de l'article 6 de la loi du 24 mai 1976, dont il y a lieu d'écarter l'application, est lui-même dépourvu de base légale ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'a pu légalement ni fixer, par ses arrêtés du 30 décembre 1983 et du 23 mars 1987, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés à un niveau différent de celui déterminé par les société requérantes, ni rejeter les demandes des sociétés TURMAC TOBACCO COMPANY B.V. et ROTHMANS INTERNATIONAL FRANCE tendant à ce que le prix de leurs tabacs soit fixé, au 1er février 1987 et au 1er juin 1987, selon les niveaux déterminés par elles ; que lesdites décisions doivent, dès lors, être annulées ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 30 décembre 1983, attaqué par les sociétés ayant formé les requêtes n os 57 294 , 57 321, 57 322, 57 376 et 57 380, est annulé en tant qu'il fixe le prix de vente des tabacs importés ou commercialisés en gros au 30 décembre 1983.
Article 2 : L'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et de la privatisation en date du 23 mars 1987, attaqué par les sociétés ayant formé la requête n° 87 295, est annulé en tant qu'il fixe le prix de vente des tabacs importés ou commercialisés en gros au 23 mars 1987.
Article 3 : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sur la demande présentée par les sociétés TURMAC TOBACCO COMPANY B.V. et ROTHMANS INTERNATIONAL FRANCE tendant à ce que le prix de leurs tabacs soit fixé au 1er février 1987 et au 1er juin 1987 selon les niveaux déterminés par elles est annulée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés R.J. REYNOLDS TOBACCO FRANCE, R.J. REYNOLDS TOBACCO G.M.B.H., TURMAC TOBACCO COMPANY B.V., ROTHMANS INTERNATIONAL FRANCE, ARIZONA TOBACCO PRODUCTS G.M.B.H. EXPORT K.G., PHILIP MORRIS HOLLAND B.V., PHILIP X... BELGIUM, PHILIP X... FRANCE, B.A.T. FRANCE, IMPERIAL TOBACCO INTERNATIONAL LIMITED et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 57294
Date de la décision : 10/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES - TRAITE DE ROME.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - MODALITES DE LA REGLEMENTATION DES MONOPOLES.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - LA LOI - LA LOI PROPREMENT DITE.


Références :

CEE Directive 464-72 du 19 décembre 1972 Conseil art. 5-1
Code civil 1154
Décret 76-1324 du 31 décembre 1976 art. 10
Loi 76-448 du 24 mai 1976 art. 3, art. 6
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 60
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 37, art. 30

Cf. 1. Assemblée, 1992-02-28, S.A. Rothmans International France et S.A. Philip Morris France n° 56776 56777 ;

2. Assemblée, 1992-02-08, Société Arizona Tobacco Products et S.A. Philp Morris France n° 87753.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 57294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:57294.19920710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award