Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS (Val d'Oise), représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal de Fontenay-en-Parisis du 27 décembre 1984 fixant la participation financière des familles pour le séjour de leurs enfants en classe de neige du 3 au 23 janvier 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par le commissaire de la République du département du Val d'Oise devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la délibération du conseil municipal de Fontenay-en-Parisis en date du 27 décembre 1984 avait pour objet, non pas de fixer le montant d'une subvention attribuée par la commune à une association, mais de fixer un tarif pour les participations exigées des familles pour l'envoi d'enfants en classes de neige au cours du mois de janvier 1985 ; que la fixation d'un tel tarif entrait dans le champ d'application de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix alors en vigueur ;
Considérant que si la commune fait valoir que l'accès aux classes de neige était étendu à un plus grand nombre d'enfants qu'au cours des années précédentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature des prestations assurées aux enfants ou à leurs familles ait été modifiée pour l'année 1985 ;
Considérant que l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1984 ainsi que l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 28 novembre 1984 fixent les hausses de tarifs applicables pour l'année 1984 ; que, par suite, ces arrêtés ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la délibération du conseil municipal de Fontenay-en-Parisis fixant le tarif des classes de neige pour l'année 1985 ; que les tarifs des services municipaux ne sont pas au nombre de ceux qui, fixés pour une campagne déterminée, continuent à s'appliquer pour une campagne ultérieure, à défaut d'avoir fait l'objet d'une nouvelle réglementation, en vertu des dispositions de l'article 66 de l'ordonnance susvisée ; que, dès lors, la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 27 décembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 juin 1985 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Le déféré du commissaire de la République du Val-d'Oise tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Fontenay-en-Parisis en date du 27 décembre 1984 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.