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10/07/1992 | FRANCE | N°73623

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1992, 73623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS (Val d'Oise), représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal de Fontenay-en-Parisis du 27 décembre 1984 fixant la participati

on financière des familles pour le séjour de leurs enfants en classe ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS (Val d'Oise), représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal de Fontenay-en-Parisis du 27 décembre 1984 fixant la participation financière des familles pour le séjour de leurs enfants en classe de neige du 3 au 23 janvier 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par le commissaire de la République du département du Val d'Oise devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération du conseil municipal de Fontenay-en-Parisis en date du 27 décembre 1984 avait pour objet, non pas de fixer le montant d'une subvention attribuée par la commune à une association, mais de fixer un tarif pour les participations exigées des familles pour l'envoi d'enfants en classes de neige au cours du mois de janvier 1985 ; que la fixation d'un tel tarif entrait dans le champ d'application de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix alors en vigueur ;
Considérant que si la commune fait valoir que l'accès aux classes de neige était étendu à un plus grand nombre d'enfants qu'au cours des années précédentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature des prestations assurées aux enfants ou à leurs familles ait été modifiée pour l'année 1985 ;
Considérant que l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1984 ainsi que l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 28 novembre 1984 fixent les hausses de tarifs applicables pour l'année 1984 ; que, par suite, ces arrêtés ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la délibération du conseil municipal de Fontenay-en-Parisis fixant le tarif des classes de neige pour l'année 1985 ; que les tarifs des services municipaux ne sont pas au nombre de ceux qui, fixés pour une campagne déterminée, continuent à s'appliquer pour une campagne ultérieure, à défaut d'avoir fait l'objet d'une nouvelle réglementation, en vertu des dispositions de l'article 66 de l'ordonnance susvisée ; que, dès lors, la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 27 décembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 juin 1985 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Le déféré du commissaire de la République du Val-d'Oise tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Fontenay-en-Parisis en date du 27 décembre 1984 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - DEPENSES EXIGEES DES ELEVES.


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 66


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1992, n° 73623
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73623
Numéro NOR : CETATEXT000007789123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-10;73623 ?
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