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10/07/1992 | FRANCE | N°74560

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1992, 74560


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X... demeurant ..., et pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DE LA HAUTE-SAONE ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vesoul en date du 23 septembre 1983 radiant Mme X... des cadres du personnel municipal et de la délibération

du conseil municipal de cette ville en date du 20 octobre 1983 tran...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X... demeurant ..., et pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DE LA HAUTE-SAONE ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vesoul en date du 23 septembre 1983 radiant Mme X... des cadres du personnel municipal et de la délibération du conseil municipal de cette ville en date du 20 octobre 1983 transformant l'emploi d'employé de bibliothèque en emploi de sous-bibliothécaire, et à la condamnation de la ville de Vesoul à verser à Mme X... les salaires perdus et une indemnité de 10 000 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté du maire de Vesoul en date du 23 septembre 1983 et ladite délibération du conseil municipal de Vesoul en date du 20 octobre 1983, condamne la ville de Vesoul à verser à Mme X... une indemnité équivalente au montant des salaires dont elle a été privée depuis la date de prise d'effet de sa radiation des cadres, avec les intérêts, ainsi qu'une indemnité de 10 000 F à titre de dommages-intérêts, et ordonne la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Geneviève X... et de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DE LA HAUTE-SAONE et de Me Brouchot, avocat de la ville de Vesoul,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elle émane de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DE LA HAUTE-SAONE :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DE LA HAUTE-SAONE figurait comme requérante avec Mme X... sur la requête enregistrée le 6 janvier 1986 mais ne figure plus sur le mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 1986 qui a été présenté uniquement pour Mme X... ; qu'ainsi l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DE LA HAUTE-SAONE doit être réputée, en ce qui la concerne, s'être désistée des conclusions de sa requête ;
Sur les conclusions présentées pour Mme X... et dirigées contre l'arrêté du 23 septembre 1983 du maire de Vesoul :
Considérant que par une décision du 10 juillet 1987 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Vesoul en date du 23 septembre 1983 radiant des cadres Mme X... pour abandon de poste ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme X... dans la requête n° 74 560 contre ce même arrêté sont devenues sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées pour Mme X... et dirigées contre la délibération du 20 octobre 1983 du conseil municipal de Vesoul :

Considérant que la ville de Vesoul n'établit pas la date à laquelle a été publiée ladite délibération ; que la fin de non-recevoir qu'elle soulève à l'encontre de la demande introductive d'instance de Mme X... en tant qu'elle est dirigée contre cette délibération ne peut en conséquence qu'être rejetée ;
Considérant que le conseil municipal de Vesoul a pu, sans commettre d'erreur de fait, constater le 20 octobre 1983 la vacance du poste d'employé de bibliothèque qu'occupait Mme X... par suite de sa mutation au centre culturel municipal par une décision devenue définitive en date du 17 août 1983 ; qu'il n'est pas établi qu'en transformant un emploi d'employé de bibliothèque en un emploi de sous-bibliothécaire, le conseil municipal, qui est compétent pour décider de l'organisation des services municipaux, ait commis en l'espèce un détournement de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre la délibération du 20 octobre 1983 ne sauraient, par suite, être accueillies ;
Sur les conclusions présentées pour Mme X... et tendant à l'octroi d'une indemnité :
Sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant que, devant le tribunal administratif de Besançon, la ville de Vesoul a présenté une défense au fond à l'encontre des conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X... et a ainsi lié le contentieux ; que la fin de non-recevoir soulevée par la ville à l'encontre de ces conclusions et tirée du défaut de décision préalable de sa part doit donc être écartée ;
En ce qui concerne la perte de salaires :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Vesoul en date du 23 septembre 1983 radiant Mme X... des cadres du personnel communal à compter de ce même jour ;
Considérant que Mme X... n'a pu, du fait de cette illégalité, percevoir son salaire d'employée municipale depuis la date de son éviction illégale jusqu'à celle de sa réintégration ; qu'il y a lieu de condamner la ville de Vesoul au paiement d'une indemnité équivalant au montant des salaires qu'aurait touchés l'intéressée si elle était restée en fonction, diminué le cas échéant du montant des revenus de toute nature qu'elle a pu percevoir par ailleurs pendant cette période et à l'exclusion de toutes primes ou indemnités liées directement à l'exercice effectif des fonctions et de renvoyer Mme X... devant la ville de Vesoul pour liquidation et paiement de cette somme ;
En ce qui concerne les dommages-intérêts :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X... en fixant à la somme de 5 000 F le montant des dommages et intérêts que la ville de Vesoul devra lui verser à ce titre ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts des sommes susmentionnées à compter du 23 novembre 1983, date de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Besançon ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 avril 1986 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle émane de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DE LA HAUTE-SAONE.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre l'arrêté du maire de Vesoul en date du 23 septembre 1983 la radiant des cadres.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 novembre 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins indemnitaires de Mme X....
Article 4 : La ville de Vesoul est condamnée à verser à Mme X... une indemnité équivalant au montant des salaires qu'elle aurait touchés entre la date de son éviction illégale des cadres municipaux et celle de sa réintégration dans ces cadres à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, cette somme étant diminuée le cas échéant du montant des revenus de toute nature que Mme X... a pu percevoir pendant cette période. Mme X... est renvoyée devant la ville de Vesoul pour liquidation et paiement de cette somme.
Article 5 : La ville de Vesoul est condamnée à verser à Mme X... la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts.
Article 6 : Les sommes mentionnées aux articles 4 et 5 porteront intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1983. Les intérêts capitalisés le 4 avril 1986 porteront eux-mêmes intérêts à compter de cette date.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève X..., à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DE LA HAUTE-SAONE, à la ville de Vesoul et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 74560
Date de la décision : 10/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - TRANSFORMATION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL.


Références :

Code civil 1154
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 74560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:74560.19920710
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