La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1992 | FRANCE | N°77733

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1992, 77733


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1986 et 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le maire de la commune de Lacarre de sa demande d'indemnité représentative de logement du 5 mars 1984 et tendant à ce que ladite commune soit condamnée au versement de cette indemnit

é assortie des intérêts légaux ;
2°) annule la décision susvisée et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1986 et 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le maire de la commune de Lacarre de sa demande d'indemnité représentative de logement du 5 mars 1984 et tendant à ce que ladite commune soit condamnée au versement de cette indemnité assortie des intérêts légaux ;
2°) annule la décision susvisée et condamne la commune au versement de l'indemnité susmentionnée à compter du 1er octobre 1982 assortie des intérêts légaux à compter du 5 mars 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1986 modifiée relative à l'organisation de l'enseignement primaire ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique ;
Vu le décret 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement des instituteurs ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret 84-465 du 15 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. François X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Lacarre,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Lacarre :
Considérant que la commune de Lacarre n'établit pas que les délibérations de son conseil municipal en date des 7 octobre 1982 et 4 septembre 1983 ont été effectivement notifiées à M. X... aux dates qu'elle invoque ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la demande en date du 5 mars 1984, par laquelle M. X... a sollicité le versement d'une indemnité représentative du logement et qui a fait l'objet du rejet implicite résultant du silence gardé par l'adminitration pendant plus de 4 mois déféré par lui au tribunal administratif de Pau, serait tardive par le motif qu'une décision explicite et devenue définitive refusant à l'intéressé le bénéfice d'une telle indemnité serait intervenue antérieurement et qu'ainsi sa demande d'annulation du rejet implicite opposé à sa demande précitée serait irrecevable ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui refuse ou quitte de sa propre initiative le logement convenable offert par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications dans sa situation professionnelle ou familiale ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Lacarre n'avait mis à la disposition de M. X... qu'un logement ne répondant pas aux conditions fixées par le décret du 25 octobre 1894 applicable au moment des faits ayant donné lieu au présent litige ; que dès lors, en quittant ce logement en septembre 1982, l'instituteur ne peut être regardé comme ayant renoncé à percevoir l'indemnité représentative dudit logement ; qu'en application des dispositions précitées, la commune était tenue de verser cette indemnité à M. X... après son départ ; que, dès lors, ce dernier est fondé à demander l'annulation du rejet implicite qui a été opposé à sa demande tendant à obtenir le bénéfice de cet avantage à partir du mois d'octobre 1982 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre ce rejet ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la condamnation de la commune de Lacarre à lui verser une indemnité égale au montant des indemnités représentatives de logement afférentes à la période postérieure au 1er octobre 1982 ; que l'état de l'instruction ne permet pas au Conseil d'Etat de fixer le montant de cette indemnité ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant l'administration pour la liquidation de cette indemnité et des intérêts de droit à compter de la date non contestée de dépôt de sa demande soit le 5 mars 1984 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau en date du 4 février 1986 est annulé.
Article 2 : Le rejet implicite opposé par la commune de Lacarre à la demande de M. X... tendant à bénéficier de l'indemnité représentative de logement à partir du 1er octobre 1982 est annulé.
Article 3 : La commune de Lacarre est condamnée à verser à M. X... une indemnité égale au montant de l'indemnité représentative du logement due pour la période postérieure au 1er octobre 1982.
Article 4 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité définie à l'article 3 de la présente décision.
Article 5 : Ladite indemnité portera intérêt au taux légal à compter du 5 mars 1984.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Lacarre, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET.


Références :

Décret du 25 octobre 1894
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1992, n° 77733
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77733
Numéro NOR : CETATEXT000007789153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-10;77733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award