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10/07/1992 | FRANCE | N°83213

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1992, 83213


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1986 et 18 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., lieutenant-colonel, demeurant Caserne du Muy à Marseille Armées (13998), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 septembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à l'annulation du rejet de sa candidature au cadre spécial des officiers de l'armée de terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1

972 modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 79-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1986 et 18 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., lieutenant-colonel, demeurant Caserne du Muy à Marseille Armées (13998), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 septembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à l'annulation du rejet de sa candidature au cadre spécial des officiers de l'armée de terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié par le décret n° 85-914 du 21 août 1985 ;
Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 ;
Vu le décret n° 77-1033 du 14 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la demande d'intégration dans le cadre spécial des officiers de l'armée de terre :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et de l'article 5 du décret du 5 novembre 1976 portant statut particulier du cadre spécial des officiers de l'armée de terre que l'admission d'un officier dans ce cadre n'est pas, au sens de la loi du 11 juillet 1979, un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que M. X... ne saurait, par suite, se fonder sur les dispositions de l'article 1er de ladite loi pour soutenir que la décision du ministre de la défense rejetant sa demande d'admission dans ce cadre devait être motivée ;
Considérant que si l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 modifié par la loi du 30 octobre 1975 impose la communication des notes et appréciations portées sur l'officier et si le chef doit faire connaître à l'occasion de la notation annuelle à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur la manière de servir, cette obligation ne s'étend pas à la communication des motifs d'une décision de refus de recrutement dans le corps des officiers du cadre spécial prise par le ministre de la défense sur les propositions faites par la commission prévue à l'article 12 du décret du 5 novembre 1976 susmentionné ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... de ce que le ministre aurait méconnu les dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 en s'abstenant d'indiquer dans sa décision les motifs du rejet de sa demande ne saurait être accueilli ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre de la défense n'est pas tenu, pour se prononcer sur une demande d'admission dans le cadre spécial des officiers de l'armée de terre, de ne prendre en considération que le taux d'invalidité et l'ancienneté de service de l'auteur de cette demande ; qu'il peut légalement, comme en l'espèce, se fonder sur les critères retenus, dans l'intérêt du service, par la commission prévue à l'article 12 du décret du 5 novembre 1976 ;
Considérant que si M. X... fait valoir que le "niveau relatif" qui lui a été attribué est gravement sous-évalué depuis 1978, il ressort des pièces versées au dossier que la réclamation présentée par le requérant au sujet de sa notation a été rejetée le 3 février 1983 par une décision ministérielle que l'intéressé n'a pas contestée ; qu'en se fondant, pour rejeter sa demande d'intégration, sur le "niveau relatif" de M. X..., le ministre de la défense n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la demande d'intégration dans le corps technique et administratif de l'armée de terre :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 septembre 1977 : "En considération des besoins du service, le ministre chargé des armées fixe par arrêté : a) les corps des officiers ... de carrière au profit ou au sein desquels peuvent intervenir des changements de corps, d'arme, de service, de spécialité, branche ou groupe de spécialités ; b) le nombre, par grade, des emplois à pourvoir dans ces corps, armes, services ... c) le cas échéant, les conditions d'âge, de titres, de qualification, d'ancienneté de grade ou de durée de service requises des intéressés ..." ; que par arrêté du 6 décembre 1985 le ministre de la défense a fixé les conditions de changement de corps pour l'année 1986 ; qu'il a exclu de cette possibilité de changement les officiers du matériel et des transmissions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette exclusion ait été prononcée pour un motif autre que l'intérêt du service ; que ce motif a pu, dans ces conditions, légalement justifier un refus de mutation du requérant, lieutenant colonel des transmissions, dans le corps technique et administratif de l'armée de terre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 83213
Date de la décision : 10/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.


Références :

Décret 76-1001 du 05 novembre 1976 art. 5, art. 12
Décret 77-1033 du 14 septembre 1977 art. 2
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 32, art. 25
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 83213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:83213.19920710
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