Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 13 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 29 janvier 1980 résiliant le contrat conclu entre l'administration et Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 196 et D. 364 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE :
Considérant que l'arrêté en date du 29 janvier 1980 par lequel le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a mis fin aux fonctions qu'exerçait Mme X... en qualité de médecin du centre de détention de Melun présente le caractère d'un acte détachable du contrat passé le 28 février 1975 entre le ministre et l'intéressée ; que, par suite les conclusions dirigées par Mme X... contre cet arrêté et tendant à en obtenir l'annulation pour excès de pouvoir sont recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 janvier 1980 :
Considérant que les contrats d'engagement conclus entre l'administration pénitentiaire et les médecins qu'elle recrute comprennent des conditions particulières qui fixent les horaires et la rémunération de chaque médecin et des "clauses et conditions générales", identiques pour tous les contrats et relatives au déroulement de la carrière ; que ces clauses constituent un élément du contrat dans lequel elles sont insérées et s'imposent à l'administration pénitentiaire dans l'exécution de ce contrat ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'administration, préalablement au licenciement pour motif disciplinaire de Mme X..., n'a pas soumis son cas à la commission consultative paritaire dont l'article VII des "clauses et conditions générales" du contrat de Mme X... prévoyait l'intervention en pareil cas ; qu'il ne ressort pas du dossier que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à qui il appartenait d'assurer l'organisation et le fonctionnement de cette commission, ait été dans l'impossibilité matérielle de la constituer et de la consulter sur le cas de Mme X... ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admnistratif de Versailles a annulé la décision du 29 janvier 1980 mettant fin aux fonctions de Mme X... ;
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme X....