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10/07/1992 | FRANCE | N°92403

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 juillet 1992, 92403


Vu le recours et le mémoire complémentaire, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 novembre 1987 et 2 mars 1988 ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 août 1987, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Frédéric X..., annulé la décision du 10 juillet 1984 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg lui a refusé la qualité d'incor

poré de force dans l'armée allemande ;
2°) rejette la demande pr...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 novembre 1987 et 2 mars 1988 ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 août 1987, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Frédéric X..., annulé la décision du 10 juillet 1984 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg lui a refusé la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité à compter de la date du présent arrêté, par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé.- Le commissaire de la République est assisté d'une commission interdépartementale itinérante.- Si l'avis du commissaire de la République est défavorable, la commission est obligatoirement consultée.- Le commissaire de la République peut déléguer ses pouvoirs au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, de la compétence duquel relève le département où a eu lieu l'incorporation forcée ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui a demandé le 10 juin 1983, la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, a souscrit volontairement un engagement, au mois d'octobre 1941, dans ladite armée allemande ; que, pour annuler la décision de rejet, en date du 10 juillet 1984 opposée à cette demande, les premiers juges se sont fondés pour estimer que l'engagement de M. X... avait eu lieu sous la contrainte, sur la circonstance qu'il aurait été consécutif à des menaces formulées par l'autorité allemande à l'égard de la famille du requérant ; qu'il ne résulte pas, toutefois, des pièces du dossier qu'un lien entre ces menaces et l'engagement puisse être établi ;

Considérant que ni la circonstance qu'un jugement du 16 janvier 1956 du trbunal départemental des pensions du Bas-Rhin, rendu dans un autre litige, ait indiqué dans ses motifs que l'engagement de M. X... avait eu lieu sous la contrainte, ni celle que le comportement patriotique de l'intéressé n'ait pas été mis en cause, ni le jeune âge de M. X... à la date de son engagement ne constituent des éléments suffisants pour établir que l'engagement de M. X... dans l'armée allemande ait eu lieu dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé ;
Considérant que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 10 juillet 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 août 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 92403
Date de la décision : 10/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALSACE-LORRAINE - DEPORTES ET INTERNES DE LA RESISTANCE.

VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES.


Références :

Arrêté du 10 mai 1954 art. 2
Arrêté du 02 mai 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 92403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92403.19920710
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