La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1992 | FRANCE | N°93320

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 juillet 1992, 93320


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 décembre 1987 et 15 avril 1988 ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg refusant à M. Georges X... la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) rejette l

a demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par M. ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 décembre 1987 et 15 avril 1988 ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg refusant à M. Georges X... la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par M. Georges X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et les victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 2 de la loi du 7 août 1957 valide comme services militaires les services accomplis par les alsaciens et les mosellans incorporés de force dans l'armée allemande ; que, même s'ils ont déféré à un ordre d'appel, les intéressés ne sauraient être regardés comme incorporés de force au sens des dispositions de cette loi que si leur incorporation est intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de leur part ;
Considérant qu'il est constant que M. Georges X... a adhéré au parti NSDAP en avril 1943 ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé et à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que son adhésion à ce parti ait été provoquée par la crainte de représailles ; que, par la suite, son incorporation dans la Wehrmacht, le 23 mai 1944, ne saurait être regardée comme intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de sa part ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 9 décembre 1985 refusant à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 93320
Date de la décision : 10/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALSACE-LORRAINE - DEPORTES ET INTERNES DE LA RESISTANCE.

VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES.


Références :

Loi 57-896 du 07 août 1957 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 93320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93320.19920710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award