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10/07/1992 | FRANCE | N°93382

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 juillet 1992, 93382


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1987, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 février 1985 lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) annule ladite décision du 27 février 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidi

té et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1987, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 février 1985 lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) annule ladite décision du 27 février 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement attaqué : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs, M. X... n'a assorti la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Pau et qui tendait à l'annulation d'une décision du 27 février 1985 lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, d'aucun moyen ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce tribunal, par le jugement qu'il attaque, a déclaré sa demande irrecevable et l'a rejetée pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 93382
Date de la décision : 10/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALSACE-LORRAINE - DEPORTES ET INTERNES DE LA RESISTANCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES.


Références :

Code des tribunaux administratifs R77


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 93382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93382.19920710
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