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22/07/1992 | FRANCE | N°100774

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juillet 1992, 100774


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. ROBERT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juin 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 30 novembre 1987 lui concédant une pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la l...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. ROBERT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juin 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 30 novembre 1987 lui concédant une pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ... au moment de la cessation des services valables pour sa retraite ..." ; qu'en vertu de l'article L.26 du même code, lorsqu'un fonctionnaire est maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service au-delà de la limite d'âge, la période de maintien en fonctions ne donne pas droit à supplément de liquidation ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée, "les agents en fonctions à la date de promulgation de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure. L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent au grade détenu par l'intéressé sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée" ;
Considérant que M. ROBERT, conseiller hors-classe de tribunal administratif, a atteint le 25 décembre 1987 la limite d'âge de 65 ans résultant de la loi précitée du 30 décembre 1975 et a été maintenu en fonctions jusqu'au 31 décembre 1987, en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1980 susvisée ; que si les dispositions de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 lui conféraient le bénéfice d'une pension tenant compte de la durée des services qu'il aurait accomplis s'il était demeuré en fonctions jusqu'à l'âge de 67 ans, soit le 25 décembre 1989, celles de l'article L.26 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisaient obstacle à ce que la période de maintien en fonctions fût prise en compte pour déterminer e application de l'article L.15 du même code, les émoluments de base de cette pension ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. ROBERT tendant à ce que la période de référence de six mois prévue à l'article L.15 du code prenne fin le 31 décembre au lieu du 25 décembre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. ROBERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ROBERT, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 100774
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE - LIMITES D'AGE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L26
Loi 75-1280 du 30 décembre 1975 art. 5
Loi 80-511 du 07 juillet 1980 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 100774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100774.19920722
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