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22/07/1992 | FRANCE | N°101565

France | France, Conseil d'État, Section, 22 juillet 1992, 101565


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre 1988 et 23 décembre 1988, présentés pour le syndicat viticole de Pessac et Leognan, dont le siège social est à la Mairie de Léognan (33850), représenté par son président en exercice, pour l'association de sauvegarde des Graves de Bordeaux, dont le siège social est ..., représentée par son président, pour la société civile des Grandes Graves, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et pour la S.A. Chateau Bousca

ut, dont le siège social est ..., représentée par son président en exer...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre 1988 et 23 décembre 1988, présentés pour le syndicat viticole de Pessac et Leognan, dont le siège social est à la Mairie de Léognan (33850), représenté par son président en exercice, pour l'association de sauvegarde des Graves de Bordeaux, dont le siège social est ..., représentée par son président, pour la société civile des Grandes Graves, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et pour la S.A. Chateau Bouscaut, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 avril 1987 portant approbation de la modification du schéma directeur de l'agglomération bordelaise ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du syndicat viticole de Pessac et Leognan et autres,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée d'orientation agricole du 4 juillet 1980 : "Les documents relatifs aux opérations d'urbanisme (...) qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents ..." ;
Considérant que la modification du schéma directeur de l'agglomération bordelaise approuvée par l'arrêté attaqué et qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité distincte de celle de l'arrêté lui-même a pour objet de permettre la réalisation d'un parc technologique et classe à cet effet dans une zone "à fonction dominante technopole", plus de 1 200 hectares de terrains auparavant classés en zone agricole ou sylvicole ; qu'eu égard à la modification ainsi apportée à l'affectation des sols, l'arrêté attaqué doit être regardé comme prévoyant une réduction grave de la superficie des terres agricoles au sud de Bordeaux ; qu'il ne pouvait, dans ces conditions, légalement intervenir sans consultation préalable de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles ; qu'il est constant que ces consultations préalabes n'ont pas eu lieu ;
Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leurs autres moyens, que le syndicat viticole de Pessac et Leognan et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département de la Gironde du 24 avril 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 1988 et l'arrêté du commissaire de la République du département de la Gironde du 24 avril 1987 portant approbation de la modification du schéma directeur de l'agglomération bordelaise sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat viticole de Pessac et Leognan, à l'association de sauvegarde des Graves de Bordeaux, à la société civile des Grandes Graves, à LA S.A. Château Bouscaut et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 101565
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Modification du schéma directeur de l'agglomération bordelaise pour permettre la réalisation d'une technopole - Nécessité d'une consultation de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles compte tenu de la réduction grave de la superficie agricole induite par le schéma (article 73 de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980) (1).

01-03-02-02, 03-01-01-05, 68-01-005-01-01-02 En vertu de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles ; cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents. Modification du schéma directeur de l'agglomération bordelaise approuvée par arrêté du commissaire de la République du département de la Gironde du 24 avril 1987 ayant pour objet de permettre la réalisation d'un parc technologique et ayant classé à cet effet dans une zone "à fonction dominante technopole", plus de 1 200 hectares de terrains auparavant classés en zone agricole ou sylvicole. Eu égard à la modification ainsi apportée à l'affectation des sols, l'arrêté attaqué doit être regardé comme prévoyant une réduction grave de la superficie des terres agricoles au sud de Bordeaux. Il ne pouvait dans ces conditions, en vertu de l'article 73 de la loi du 4 juillet 1980, légalement intervenir sans consultation préalable de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles (1)

- RJ1 AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - COMPETENCE CONSULTATIVE - Modification du schéma directeur de l'agglomération bordelaise pour permettre la réalisation d'une technopole - Nécessité d'une consultation de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles compte tenu de la réduction grave de la superficie agricole induite par le schéma (article 73 de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980) (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES SCHEMAS DIRECTEURS - PROCEDURE - PROCEDURE DE MODIFICATION - Réduction grave des terres agricoles induite par le schéma (article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980) - Modification du schéma directeur de l'agglomération bordelaise pour permettre la réalisation d'une technopole - Nécessité d'une consultation de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles (1) - Existence.


Références :

Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 73

1. Comp. avec décision du même jour, Section, Syndicat viticole de Pessac et Léognan et autres, n° 86228 ;

Cf. à propos d'un plan d'occupation des sols, 1991-10-25, Syndicat d'exploitants agricoles d'Annequin c/ Etablissement public SIVOM de Cambrin, p.355


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 101565
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Dutreil
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101565.19920722
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