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22/07/1992 | FRANCE | N°101988;135046

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 juillet 1992, 101988 et 135046


Vu 1°), sous le numéro 101 988, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1988, présentée par l'ASSOCIATION "THE COUSTEAU SOCIETY", agissant en exécution d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 15 juin 1988 ; l'ASSOCIATION "THE COUSTEAU SOCIETY" demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'arrêté du 26 mai 1975 et de déclarer que l'article 1er de cet arrêté est entaché d'illégalité ;
Vu 2°), sous le numéro 135 046, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du

Conseil d'Etat le 6 mars 1992, présentée par l'ASSOCIATION "THE COUSTEAU SO...

Vu 1°), sous le numéro 101 988, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1988, présentée par l'ASSOCIATION "THE COUSTEAU SOCIETY", agissant en exécution d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 15 juin 1988 ; l'ASSOCIATION "THE COUSTEAU SOCIETY" demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'arrêté du 26 mai 1975 et de déclarer que l'article 1er de cet arrêté est entaché d'illégalité ;
Vu 2°), sous le numéro 135 046, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1992, présentée par l'ASSOCIATION "THE COUSTEAU SOCIETY", agissant en exécution d'une ordonnance rendue le 29 janvier 1992 par le président du Tribunal des affaires de sécurité sociale ; l' ASSOCIATION "THE COUSTEAU SOCIETY" demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'arrêté du 26 mai 1975 et de déclarer que l'article 1er de cet arrêté est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes en appréciation de légalité de l'ASSOCIATION "THE COUSTEAU SOCIETY" présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.120 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de l'arrêté critiqué : "Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel" ; que le législateur a ainsi conféré aux ministres intéressés le pouvoir de définir dans quelles conditions et dans quelles limites les frais professionnels pourraient, par dérogation à la règle posée par cet article, être déduits de l'ensemble des rémunérations versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que, par suite, l'arrêté interministériel attaqué du 26 mai 1975 a pu légalement prévoir dans son article 1er d'une part, que, lorsque l'indemnisation des frais professionnels ne s'effectue pas sous la forme du remboursement des dépenses réelles et qu'elle prend la forme d'allocations forfaitaires, celles-ci, pour être déductibles, doivent être utilisées effectivement et conformément à leur objet et d'autre part, que l'autorité chargée de recouvrer les cotisations peut demander aux assujettis des renseignements de nature à permettre de vérifier que les allocations forfaitaires versées ont été utilisées conformément à leur objet et apprécier sous le contrôle du juge la valeur de ces renseignements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "THE COUSTEAU SOCIETY" n'est pas fondée à soutenir que l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 est entaché d'illégalité ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION "THECOUSTEAU SOCIETY" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "THE COUSTEAU SOCIETY", au Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, à l'Union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales de Paris, au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 101988;135046
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES CONFORMES A L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Article L - 120 du code de la sécurité sociale en vigueur en 1975 - Renvoi à un arrêté interministériel du soin de définir dans quelles conditions et quelles limites les frais professionnels peuvent être déduits de l'assiette des cotisations sociales - Légalité de l'arrêté du 26 mai 1975 intervenu sur ce fondement (1).

01-02-01-04-02, 62-03-02-004 En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L.120 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de l'arrêté critiqué : "Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel". Le législateur a ainsi conféré aux ministres intéressés le pouvoir de définir dans quelles conditions et dans quelles limites les frais professionnels pourraient, par dérogation à la règle posée par cet article, être déduits de l'ensemble des rémunérations versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Par suite, l'arrêté interministériel attaqué du 26 mai 1975 a pu légalement prévoir dans son article 1er d'une part que, lorsque l'indemnisation des frais professionnels ne s'effectue pas sous la forme du remboursement des dépenses réelles et qu'elle prend la forme d'allocations forfaitaires, celles-ci, pour être déductibles, doivent être utilisées effectivement et conformément à leur objet et d'autre part, que l'autorité chargée de recouvrer les cotisations peut demander aux assujettis des renseignements de nature à permettre de vérifier que les allocations forfaitaires versées ont été utilisées conformément à leur objet et apprécier sous le contrôle du juge la valeur de ces renseignements.

- RJ1 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSIETTE - Arrêté interministériel déduisant les frais professionnels de l'assiette des cotisations sociales - Légalité - Article L - 120 du code de la sécurité sociale en vigueur en 1975 renvoyant à un tel arrêté le soin de définir dans quelles conditions et quelles limites les frais professionnels peuvent être déduits de l'assiette des cotisations sociales - Légalité de l'arrêté du 26 mai 1975 intervenu sur ce fondement (1).


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975 décision attaquée confirmation
Code de la sécurité sociale L120
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34

1.

Cf. Section 1962-06-08, Sieur Gibaut et autres, p. 381


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 101988;135046
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101988.19920722
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