Vu 1°), sous le numéro 101 988, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1988, présentée par l'ASSOCIATION "THE COUSTEAU SOCIETY", agissant en exécution d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 15 juin 1988 ; l'ASSOCIATION "THE COUSTEAU SOCIETY" demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'arrêté du 26 mai 1975 et de déclarer que l'article 1er de cet arrêté est entaché d'illégalité ;
Vu 2°), sous le numéro 135 046, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1992, présentée par l'ASSOCIATION "THE COUSTEAU SOCIETY", agissant en exécution d'une ordonnance rendue le 29 janvier 1992 par le président du Tribunal des affaires de sécurité sociale ; l' ASSOCIATION "THE COUSTEAU SOCIETY" demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'arrêté du 26 mai 1975 et de déclarer que l'article 1er de cet arrêté est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes en appréciation de légalité de l'ASSOCIATION "THE COUSTEAU SOCIETY" présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.120 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de l'arrêté critiqué : "Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel" ; que le législateur a ainsi conféré aux ministres intéressés le pouvoir de définir dans quelles conditions et dans quelles limites les frais professionnels pourraient, par dérogation à la règle posée par cet article, être déduits de l'ensemble des rémunérations versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que, par suite, l'arrêté interministériel attaqué du 26 mai 1975 a pu légalement prévoir dans son article 1er d'une part, que, lorsque l'indemnisation des frais professionnels ne s'effectue pas sous la forme du remboursement des dépenses réelles et qu'elle prend la forme d'allocations forfaitaires, celles-ci, pour être déductibles, doivent être utilisées effectivement et conformément à leur objet et d'autre part, que l'autorité chargée de recouvrer les cotisations peut demander aux assujettis des renseignements de nature à permettre de vérifier que les allocations forfaitaires versées ont été utilisées conformément à leur objet et apprécier sous le contrôle du juge la valeur de ces renseignements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "THE COUSTEAU SOCIETY" n'est pas fondée à soutenir que l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 est entaché d'illégalité ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION "THECOUSTEAU SOCIETY" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "THE COUSTEAU SOCIETY", au Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, à l'Union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales de Paris, au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.