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22/07/1992 | FRANCE | N°102760

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 juillet 1992, 102760


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1988 et 23 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONETIER-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONETIER-LES-BAINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. Y... la décision implicite par laquelle le maire de Monetier-les-Bains a refusé de faire droit à la demande de M. Y... de rétablir le chemin de l'Alpe ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1988 et 23 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONETIER-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONETIER-LES-BAINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. Y... la décision implicite par laquelle le maire de Monetier-les-Bains a refusé de faire droit à la demande de M. Y... de rétablir le chemin de l'Alpe ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la COMMUNE DE MONETIER-LES-BAINS,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat qu'en procédant à la réfection de sa "montée de grange", M. X... ait empiété sur l'assiette du chemin communal dit chemin de l'Alpe ; que, dès lors, le maire de Monetier-les-Bains n'était pas tenu d'intervenir, par application des principes régissant la domanialité publique, pour faire cesser une occupation sans titre ou enlever un obstacle créé de manière illicite ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Marseille, en se fondant sur l'existence d'un empiétement sur ledit chemin, seul moyen dont il était saisi, a annulé la décision par laquelle le maire de Monetier-les-Bains avait refusé de donner suite à la demande de M. Y... tendant à faire rétablir le chemin de l'Alpe dans sa largeur initiale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONETIER-LES-BAINS, à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 102760
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - REGIME - VOIRIE COMMUNALE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIRIE COMMUNALE.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 102760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:102760.19920722
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