Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1988 et 23 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONETIER-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONETIER-LES-BAINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. Y... la décision implicite par laquelle le maire de Monetier-les-Bains a refusé de faire droit à la demande de M. Y... de rétablir le chemin de l'Alpe ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la COMMUNE DE MONETIER-LES-BAINS,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat qu'en procédant à la réfection de sa "montée de grange", M. X... ait empiété sur l'assiette du chemin communal dit chemin de l'Alpe ; que, dès lors, le maire de Monetier-les-Bains n'était pas tenu d'intervenir, par application des principes régissant la domanialité publique, pour faire cesser une occupation sans titre ou enlever un obstacle créé de manière illicite ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Marseille, en se fondant sur l'existence d'un empiétement sur ledit chemin, seul moyen dont il était saisi, a annulé la décision par laquelle le maire de Monetier-les-Bains avait refusé de donner suite à la demande de M. Y... tendant à faire rétablir le chemin de l'Alpe dans sa largeur initiale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONETIER-LES-BAINS, à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.