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22/07/1992 | FRANCE | N°103006

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 juillet 1992, 103006


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 novembre 1988 et le 10 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.Bazil X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 juillet 1988 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3

0 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entend...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 novembre 1988 et le 10 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.Bazil X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 juillet 1988 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Bazil X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 39 du code de la nationalité française le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat à l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage, "dans le délai d'un an à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l'article 106 pour indignité ou défaut d'assimilation" ; que l'article 106 dispose que "le délai d'opposition court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 105, deuxième alinéa, ou, si l'enregistrement a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal de grande instance de Nanterre a admis la régularité de la déclaration souscrite par M. X... en application de l'article 37-1 du code de la nationalité française, par un jugement du 8 avril 1987 ; que le délai d'appel contre ce jugement a commencé à courir non à compter de sa transmission au ministère de la justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais à compter de sa signification au parquet dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles 653 et 675 du nouveau code de procédure civile ; que la signification ayant été faite le 6 juillet 1987, ce jugement, en l'absence d'appel, est passé en force de chose jugée le 7 août 1987 ; que le délai d'un an fixé par l'article 39 précité du code de la nationalité française n'était, dès lors, pas expiré à la date d'intervention du décret attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le gouvernement a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant qu'eu égard à la nature des activités du requérant au service de son pays d'origine, il était indigne d'acquérir la nationalité française ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret du 29 juillet 1988 qui est suffisamment motivé, est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Premier ministre et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 103006
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - ACQUISITION A RAISON DU MARIAGE -Opposition - Délai d'opposition - Point de départ - Date du récépissé de la déclaration de nationalité ou du jour où la décision de justice reconnaissant la nationalité française est passée en force de chose jugée - Calcul du délai d'appel.

26-01-01-01-01 Il résulte du premier alinéa de l'article 39 du code de la nationalité française que le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat à l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage, "dans le délai d'un an à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l'article 106 pour indignité ou défaut d'assimilation" et de l'article 106 du même code que "le délai d'opposition court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 105, deuxième alinéa, ou, si l'enregistrement a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée". Tribunal de grande instance de Nanterre ayant admis la régularité de la déclaration souscrite par M. S. en application de l'article 37-1 du code de la nationalité française, par un jugement du 8 avril 1987. Le délai d'appel contre ce jugement a commencé à courir non à compter de sa transmission au ministère de la justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais à compter de sa signification au parquet dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles 653 et 675 du nouveau code de procédure civile. La signification ayant été faite le 6 juillet 1987, ce jugement, en l'absence d'appel, est passé en force de chose jugée le 7 août 1987. Le délai d'un an fixé par l'article 39 précité du code de la nationalité française n'était, dès lors, pas expiré à la date d'intervention du décret attaqué.


Références :

Code de la nationalité 39, 106, 37-1
Décret du 29 juillet 1988 décision attaquée confirmation
Nouveau code de procédure civile 653, 675


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 103006
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:103006.19920722
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