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22/07/1992 | FRANCE | N°103515

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 juillet 1992, 103515


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "S.A.R.L. DIFFUSION RHONE-ALPES", dont le siège social est ..., représentée par son gérant ; la société "S.A.R.L. DIFFUSION RHONE-ALPES" demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 septembre 1988 par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé "Look FM" ;
Vu les autres pièces du do

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Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "S.A.R.L. DIFFUSION RHONE-ALPES", dont le siège social est ..., représentée par son gérant ; la société "S.A.R.L. DIFFUSION RHONE-ALPES" demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 septembre 1988 par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé "Look FM" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal des séances des 25 et 26 juillet 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés, que cette autorité a statué par délibération collégiale et dans le respect des formalités de vote fixées par l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 sur les demandes d'autorisation d'usage de fréquence qui avaient été présentées en réponse à l'appel de candidature lancé pour la région Rhône-Alpes ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de sa demande émane d'une autorité incompétente, ni qu'elle a été adoptée dans des conditions irrégulières ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 105 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986, la validité des autorisations délivrées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1982 et qui venaient à expiration après le 1er mai 1986, ne pouvait être prolongée que pour une durée égale, au plus, à un an, à compter de la date d'installation de la commission, de telles dispositions n'avaient pas pour effet de priver la commission, à l'expiration du délai susmentionné, de la faculté de délivrer de nouvelles autorisations ;
Considérant qu'en publiant, par un communiqué de presse en date du 28 juillet 1988, la liste des candidats qu'elle s'apprêtait à autoriser, la commission n'a ni enfreint le principe d'égalité de traitement, ni méconnu l'exigence du secret professionnel qu'imposent à ses membres les dispositions de l'article 8 de la loi du 30 septembre 1986 ; que si, par une décision en date du 20 mars 1991, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 26 septembre 1988 de la commission, publiée sous la forme d'un communiqué de presse, en tant qu'elle enjoignait aux stations autorisées de commencer leurs émissions avant le 29 septembre 1988 et aux organismes dont la candidature avait été rejetée, de cesser leur service avant cette même échéance, l'illégalité de ces ispositions a été sans influence sur la régularité de la décision attaquée, par laquelle la commission a rejeté la candidature de la société requérante ;

Considérant qu'alors même qu'à la date à laquelle est intervenue la décision litigieuse, l'ensemble des fréquences susceptibles d'être attribuées en région Rhône-Alpes et, en particulier, la fréquence jusque là utilisée par la société requérante, n'auraient pas encore été affectées, la commission pouvait, sans commettre d'erreur de fait ni de droit, fonder sa décision, notamment, sur un motif tiré du caractère limité du nombre des fréquences disponibles ;
Considérant que si la société "S.A.R.L. DIFFUSION RHONE-ALPES" soutient que son projet satisfaisait aux critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986, pour l'attribution des autorisations d'usage de fréquence, elle n'établit pas qu'il y répondait d'une manière plus satisfaisante que les projets présentés par les organismes dont la candidature a été accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "S.A.R.L. DIFFUSION RHONE-ALPES" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés ;
Article 1er : La requête de la société "S.A.R.L. DIFFUSION RHONE-ALPES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "S.A.R.L. DIFFUSION RHONE-ALPES", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 103515
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 82-652 du 29 juillet 1982
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 4, art. 105, art. 8, art. 29
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 103515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:103515.19920722
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