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22/07/1992 | FRANCE | N°105324

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 juillet 1992, 105324


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1989, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1987 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1989, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1987 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 : "l'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même ordonnance : "Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'une carte de résident temporaire jusqu'au 23 novembre 1985 a quitté la France en juillet 1985, sans en avoir demandé le renouvellement ; qu'il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée d'une résidence régulière non interrompue depuis trois ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure prise à son encontre porterait atteinte à sa vie familiale ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1987 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 105324
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 105324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105324.19920722
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