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22/07/1992 | FRANCE | N°106011

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 juillet 1992, 106011


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1989 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Manuel Augusto De X..., la décision du 16 mai 1988 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par M. De oliveira devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 dé

cembre 1985 autorisant le gouvernement à ratifier l'adhésion du Portugal à ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1989 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Manuel Augusto De X..., la décision du 16 mai 1988 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par M. De oliveira devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 décembre 1985 autorisant le gouvernement à ratifier l'adhésion du Portugal à la communauté économique européenne ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet d'Indre-et-Loire, pour rejeter la demande de titre de séjour dont M. De X... l'avait saisi, s'est fondé notamment sur le fait que cette demande n'avait pas été présentée dans les formes prescrites par la réglementation française ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984, applicable aux ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne : "Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ; qu'il est constant que M. De X... ne s'est pas présenté au commissariat de police, mais qu'il a adressé au préfet une sommation par voie d'huissier ; qu'ainsi, sa demande étant irrégulière, le préfet pouvait légalement en prononcer le rejet ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif susanalysé ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 16 mai 1988 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de délivrer un titre de séjour à M. De X... ;
Article 1er : Le jugement du 5 janvier 1989 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. De X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. De X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 106011
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 106011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106011.19920722
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