Vu le recours, enregistré le 12 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 30 janvier 1986 du préfet de la Haute-Loire déclarant d'utilité publique l'aménagement d'un terrain de football à Araules ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Claudius X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en sa qualité de locataire de la parcelle dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique par l'arrêté attaqué, M. X... avait intérêt à demander l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, sa demande au tribunal administratif était recevable ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le coût estimé de l'aménagement déclaré d'utilité publique par l'arrêté attaqué s'élève à 800 000 F ; qu'en dépit de l'octroi par le conseil général d'une subvention de 100 000 F, ce coût est excessif pour le budget d'une commune rurale qui comptait, en 1982, 686 habitants ; que l'expropriation de la parcelle sur laquelle doit être réalisée l'opération entraînera une réduction de 20 % de la superficie exploitée par M. X... ; qu'ainsi et alors que la population de la commune diminue et qu'il n'est pas établi que l'équipement projeté réponde aux besoins d'un village de vacances situé à quelques kilomètres, l'opération en cause n'a pu être légalement déclarée d'utilité publique ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 30 janvier 1986 déclarant d'utilité publique l'aménagement d'un terrain de football sur le territoire de la commune d'Araules ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intériur et de la sécurité publique.