Vu 1°), sous le n° 107 393, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mai et 22 septembre 1989, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCHAIS (S.O.D.E.M.), dont le siège social est ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCHAIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'association "Bien-être Marcherois", l'arrêté du maire de Broué en date du 15 avril 1986 accordant à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCHAIS un permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif d'Orléans par l'association "Bien-être Marcherois" ;
Vu 2°), sous le n° 107 490, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1989, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de l'association "Bien-être Marcherois" l'arrêté du maire de Broué, en date du 15 avril 1986 accordant à la Société d'exploitation des établissements Marchais un permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée par l'association "Bien-être Marcherois" devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCHAIS,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCHAIS et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant, à proximité d'habitations, l'extension d'un silo de céréales dont les activités, entraînant une aggravation du bruit et une augmentation du volume des poussières dégagées à l'extérieur, risquaient de porter atteinte à la salubrité des lieux avoisinants, le maire de Broué a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCHAIS et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 15 avril 1986 du maire de Broué délivrant à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCHAIS le permis de construire qu'elle sollicitait ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCHAIS et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCHAIS, au maire de Broué et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.