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22/07/1992 | FRANCE | N°108867

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 juillet 1992, 108867


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1989, présentée pour la société SPIE-BATIGNOLLES, dont le siège est ..., la société GRANDS TRAVAUX DE L'EST, dont le siège est ... et la société NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS S.A., dont le siège est ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 16 juin 1989 par laquelle il a ramené à 19 663 619 F la somme que le département de la Réunion avait été condamné à verser au groupement formé par les entreprises re

quérantes par le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réun...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1989, présentée pour la société SPIE-BATIGNOLLES, dont le siège est ..., la société GRANDS TRAVAUX DE L'EST, dont le siège est ... et la société NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS S.A., dont le siège est ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 16 juin 1989 par laquelle il a ramené à 19 663 619 F la somme que le département de la Réunion avait été condamné à verser au groupement formé par les entreprises requérantes par le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 20 mars 1985 ;
2°) de condamner le département de la Réunion à verser audit groupement d'entreprises la somme de 22 248 525 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la société SPIE-BATIGNOLLES (D.G.C.) et autres et de la SCP Mattei-Dawance, avocat du département de la Réunion,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 16 juin 1989, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ramené de 24 405 186,68 F à 19 663 619 F l'indemnité que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion avait condamné le département de la Réunion à verser au groupement constitué par les entreprises requérantes au titre de l'exécution d'un marché passé pour la mise à quatre voies de la route du littoral ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par suite d'une erreur matérielle, le Conseil d'Etat a omis de prendre en compte dans le calcul de l'indemnité totale, la fraction de celle-ci qui était due au titre des "perturbations du travail de l'équipe EE chargée de la pose du filtre et des écailles" ; qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise ;
Sur les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts échus le 11 septembre 1991 :
Considérant que les conclusions susvisées, qui sont étrangères à l'objet du recours en rectification d'erreur matérielle, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les motifs de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 16 juin 1989 sont modifiés comme suit : - Dans le troisième considérant relatif aux "perturbations dans la conduite du chantier", il est ajouté, après les mots : "Equipe ED (semelle) : 382 226 F pour 6,9 mois " ; les mots "Equipe EE (filtre-écailles) : 1 315 830 F pour 6,9 mois". - Dans le même conidérant, les mots "la somme globable de 10 617 604 F" sont remplacés par les mots "la somme globale de 11 933 434 F". - Dans le sixième considérant du même titre, les montants suivants "12 387 464 F", "15 791 539 F", "12 760 298 F" sont respectivement remplacés par "13 703 294 F", "17 468 959 F" et "14 437 719 F". - Dans le septième considérant du même titre, les mots : "une somme de 19 663 619 F" sont remplacés par les mots : "une somme de 22 248 525 F".
Article 2 : Le dispositif de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 16 juin 1989 est modifié comme suit : "Article 2 : La somme de 24 405 185,58 F que le département de la Réunion a été condamné à verser au groupement constitué par la société SPIE-BATIGNOLLES, la société GRANDS TRAVAUX DE L'EST et la société NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS par le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 20 mars 1985 est ramenée à 22 248 525 F. Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 23 mars 1977. Les intérêts échus le 10 juillet 1978, le 10 août 1979, le 16 décembre 1982, le 27 décembre 1983, le 28 décembre 1984, le 21 mars 1986, le 25 mars 1987, le 11 avril 1988 et le 14 avril 1989 seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts."
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SPIE-BATIGNOLLES, à la société GRANDS TRAVAUX DE L'EST, à la société NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, au président du Conseil général de la Réunion et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 108867
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 108867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:108867.19920722
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