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22/07/1992 | FRANCE | N°109978

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1992, 109978


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 août 1989 et 20 décembre 1989, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), représenté par son président en exercice, élisant domicile au siège social, BP 261, à Saint-Quentin (02106) cedex ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement en date du 23 juin 1989 fixant les dates d'ouverture, les

conditions d'exercice et les zones de chasse au gibier d'eau à la h...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 août 1989 et 20 décembre 1989, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), représenté par son président en exercice, élisant domicile au siège social, BP 261, à Saint-Quentin (02106) cedex ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement en date du 23 juin 1989 fixant les dates d'ouverture, les conditions d'exercice et les zones de chasse au gibier d'eau à la hutte dite "tonne" dans le département des Landes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'association de RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la fédération départementale des chasseurs des Landes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau, de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la fédération départementale des chasseurs des Landes :
Considérant que les associations susmentionnées ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages publiée au Journal Officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats membres veillent à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ;
Considérant que l'arrêté attaqué a fixé la date d'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau à la hutte dite "tonne" dans le département des Landes dès le 15 juillet 1989 sur le domaine public maritime et sur les étangs côtiers de Cazaux-Sanguinet, Parentis-Biscarosse, Soustons, Léon, Aureilhan et de Blanc-et-Hardy pour toutes les espèces ; dès le 2 juillet 1989 pour les espèces autres que les rallidés et dès le 12 août 1989 pour les rallidés sur les surfaces d'eau autres que le domaine public maritime et les étangs côtiers suscités ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement par le muséum national d'histoire naturelle et de l'office national de la chasse en mars 1989 à la demande du ministre chargé de l'environnement qu'à la date du 12 août certaines des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction ; qu'ainsi l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des objectifs de la directive susmentionnée ; qu'il est par suite illégal et qu'il y a lieu de l'annuler ;
Article 1er : Les interventions de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs, de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau et de la fédération départementale des chasseurs des Landes sont admises.
Article 2 : L'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement en date du 23 juin 1989 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), à l'union à l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs, à l'association des chasseurs de gibier d'eau, à la fédération départementale des chasseurs des Landes et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil conservation oiseaux sauvages art. 7 par. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1992, n° 109978
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 22/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109978
Numéro NOR : CETATEXT000007818599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-22;109978 ?
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