Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DEMANGE, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé en date du 10 octobre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que ledit président dise que les propriétés, objet de la réduction de la zone à urbaniser en priorité "Vitry Nord" par l'arrêté ministériel du 28 octobre 1981 sont depuis l'intervention de cet arrêté réputées ne jamais avoir fait partie de ladite zone à urbaniser en priorité et étaient par conséquent étrangères à l'arrêté préfectoral initial du 13 octobre 1966 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date à laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a statué, le principe général du caractère contradictoire de la procédure ne pouvait trouver application lorsque le juge se prononçait sur des moyens qu'il devait examiner d'office ; que tel est le cas du motif retenu par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne pour rejeter la demande de M. Y... et tiré de l'irrecevabilité de ladite demande ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne aurait interprété une décision du Conseil d'Etat du 7 janvier 1987 et aurait ainsi statué au delà des moyens invoqués devant lui et violé, par ailleurs, l'autorité de la chose jugée, ne saurait être accueilli ;
Considérant que M. Y... demandait au juge des référés de dire que les parcelles qui ont été retranchées de la zone à urbaniser en priorité de Vitry-Nord devaient être regardées comme n'ayant jamais été soumises à l'arrêté préfectoral du 13 octobre 1966 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la ville de Vitry-le-François d'immeubles sis à l'intérieur de ce périmètre ; que l'objet d'une telle demande n'est pas au nombre des mesures que peut prendre le juge des référés ; qu'ainsi la demande de M. Y... était irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la ville de Vitry-le-François et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.