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22/07/1992 | FRANCE | N°112065

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 juillet 1992, 112065


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 27 janvier 1987 refusant à la société anonyme "Clinique du Pont de Chaume" l'autorisation d'installer un scanographe,
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme "Clinique du Pont de Chaume" devant le tribunal administratif de Toulouse ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 27 janvier 1987 refusant à la société anonyme "Clinique du Pont de Chaume" l'autorisation d'installer un scanographe,
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme "Clinique du Pont de Chaume" devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 84-248 du 5 avril 1984 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1986 fixant l'indice de besoin relatif aux scanographes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société "Clinique du Pont-de-Chaume",
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 27 janvier 1987 refusant à la Clinique du Pont de Chaume l'autorisation d'installer un scanographe a été signée par M. X..., directeur des hôpitaux, qui avait reçu, par un arrêté du 23 octobre 1986 publié au Journal Officiel du 29 octobre 1986, délégation de signature du ministre des affaires sociales et de l'emploi ; qu'ainsi c'est à tort que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de son auteur ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme "Clinique du Pont de Chaume" devant le tribunal administratif et en appel ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été précédée de la consultation de la commission nationale de l'hospitalisation manque en fait ;
Considérant que l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 soumet à autorisation l'installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux, d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la loi ; que selon l'article 33, l'autorisation est accordée si l'opération envisagée répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte sanitaire de la France ; que le deuxième alinéa de l'article 34 de la loi dispose qu'un décret fixe la liste des établissements ou équipements pour lesquels l'autorisation ne peut être donnée que par le ministre chargé de la santé après avis de la commission nationale de l'équipement saitaire ; que si le décret du 5 avril 1984, qui a fait figurer sur cette liste les scanographes à utilisation médicale, prévoit que, pour cet équipement, l'évaluation des besoins de la population se fait dans le cadre de chaque région sanitaire, il n'a de ce fait méconnu ni l'article 34 précité pour l'application duquel il a été pris, ni aucune autre disposition législative ;

Considérant que l'arrêté du 28 mai 1986, en vigueur à la date de la décision attaquée, fixait l'indice des besoins afférents aux scanographes à un appareil pour un nombre d'habitants compris entre 170 000 et 330 000 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le nombre des scanographes installés dans la région Midi- Pyrénées était de douze pour une population de 2 326 000 habitants, soit un scanographe pour 194 000 habitants ; qu'ainsi, en estimant, au vu de ces données et compte tenu des indices fixés par l'arrêté du 28 mai 1986, que les besoins de la région Midi- Pyrénées étaient satisfaits, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de la situation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 27 janvier 1987 refusant à la Clinique du Pont de Chaume l'autorisation d'installer un scanographe ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de la société anonyme "Clinique du Pont de Chaume" devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Clinique du Pont de Chaume" et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 112065
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Décret 84-248 du 05 avril 1984
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 46, art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 112065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112065.19920722
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