La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1992 | FRANCE | N°112093

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 juillet 1992, 112093


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 décembre 1989 et 11 avril 1990, présentés pour M. Hammou X..., demeurant Aïn Taourjtat Mecknes au Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 11 avril 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 8014 du 6 janvier 1...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 décembre 1989 et 11 avril 1990, présentés pour M. Hammou X..., demeurant Aïn Taourjtat Mecknes au Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 11 avril 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 8014 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Hammou X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; que le ministre de l'intérieur s'est fondé non sur la seule condamnation prononcée le 6 mars 1987 mais sur l'ensemble du comportement de l'intéressé, pour prendre l'arrêté attaqué du 11 avril 1988, lequel est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 octobre 1989, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 1988 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Hammou X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hammou X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 112093
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 112093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112093.19920722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award