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22/07/1992 | FRANCE | N°112180

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 juillet 1992, 112180


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1989 et 9 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN, dont le siège est à Montauban (82013), représenté par son directeur en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 24 novembre 1989 ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la société anonyme "

Clinique du Pont de Chaume", l'autorisation d'installer un scanograp...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1989 et 9 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN, dont le siège est à Montauban (82013), représenté par son directeur en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 24 novembre 1989 ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la société anonyme "Clinique du Pont de Chaume", l'autorisation d'installer un scanographe qui lui a été accordée par le ministre chargé de la santé les 12 mars et 24 novembre 1986 ainsi que la décision du même ministre rejetant le recours gracieux formé par la société anonyme "Clinique du Pont de Chaume" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970 ;
Vu le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 74-569 du 17 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société "clinique du Pont-de-Chaume",
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme "Clinique du Pont de Chaume" doit être réputée avoir eu connaissance de la décision autorisant le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN à acquérir un scanographe le 30 décembre 1986, date à laquelle elle a adressé au ministre délégué chargé de la santé et de la famille un recours qui a été rejeté par une décision du 10 mars 1987 ; que, par suite, la requête de la société anonyme "Clinique du Pont de Chaume", enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 7 mai 1987, n'était pas tardive ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : "Sont soumis à l'approbation les programmes et les projets de travaux relatifs à la création, à l'extension ou à la transformation des établissements d'hospitalisation publics ainsi qu'à l'installation dans ces établissements d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la loi. Seules peuvent être approuvées les réalisations correspondant à des équipements prévus sur la carte sanitaire" ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 14 du décret du 17 mai 1974 fixant les conditions d'approbation des opérations d'équipement sanitaire et social que l'approbation prévue à l'article 48 de la loi du 31 décembre 1970 est délivrée, "s'il s'agit d'investissements classés dans la catégorie I au sens de l'article 1er du décret du 13 novembre 1970, par le ministre chargé de la santé publique", et," s'il s'agit d'investissements classés dans les catégories II, III et IV au sens du même décret par le préfet du département où se trouve le siège de l'établissement pour les phases énumérées aux 1° et 2° de l'article 3 du présent décret, par le préfet du département où est appelée à se réaliser l'opération, pour les autres phases d'étude" ; qu'en outre, " l'approbation du projet ou du projet d'équipement mobilier est prononcée dans tous les cas par le préfet du département où doit être réalisée l'opération" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 avril 1984 susvisé : "Sont inscrits sur la liste prévue à l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée l'équipement matériel lourd suivant : (...) 8°) scanographes à utilisation médicale" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 12 mars 1986, le ministre des affaires sociales a fait savoir au préfet du Tarn-et-Garonne qu'il autorisait le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN à acquérir un scanner de marque C.G.R. modèle CE 9000 ; qu'une lettre du même ministre en date du 24 novembre 1986 a confirmé au préfet que l'acquisition de cet appareil était "autorisée depuis le 12 mars 1986" ; qu'ainsi la décision autorisant cette acquisition a été prise non par le préfet, seul compétent en vertu des dispositions susrappelées, mais par le ministre ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions ministérielles des 12 mars et 24 novembre 1986 ainsi que celle du 10 mars 1987 rejetant le recours gracieux de la société anonyme "Clinique du Pont de Chaume" ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTAUBAN, à la société anonyme "Clinique du Pont de Chaume" et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 112180
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-02-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE


Références :

Décret 74-569 du 17 mai 1974 art. 14
Décret 84-248 du 05 avril 1984 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 112180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112180.19920722
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