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22/07/1992 | FRANCE | N°114756

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 juillet 1992, 114756


Vu 1°) sous le n° 114 756, la requête enregistrée le 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision, en date du 30 novembre 1989, par laquelle il a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de celui-ci dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 1982, par lequel le Préfet, commissaire de la Républiqu

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Vu 1°) sous le n° 114 756, la requête enregistrée le 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision, en date du 30 novembre 1989, par laquelle il a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de celui-ci dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 1982, par lequel le Préfet, commissaire de la République de Tarn et Garonne a octroyé à Electricité de France le permis de construire deux tranches de 1300 Mw de la centrale nucléaire de Golfech et de bâtiments annexes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 septembre 1982, par lequel le Préfet, commissaire de la République de Tarn et Garonne, a octroyé à Electricité de France le permis de construire deux tranches de 1300 Mw de la centrale nucléaire de Golfech et des bâtiments annexes ;
Vu 2°) sous le n° 114 882, la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 février 1990, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision, en date du 30 novembre 1989, par laquelle il a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de celui-ci dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 1982, par lequel le Préfet, commissaire de la République de Tarn et Garonne a octroyé à Electricité de France le permis de construire deux tranches de 1300 Mw de la centrale nucléaire de Golfech et de bâtiments annexes ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 67 737 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... tendent à la rectification pour erreur matérielle de la même décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour demander la rectification de l'erreur matérielle que contiendrait la décision, en date du 20 novembre 1989, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contntieux a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté, en date du 15 septembre 1982, par lequel le préfet, commissaire de la République du Tarn et Garonne, a octroyé à Electricité de France le permis de construire deux tranches de 1 300 MW de la centrale nucléaire de Golfech et des bâtiments annexes, M. X..., en premier lieu, allègue que le motif retenu par le Conseil d'Etat, et tiré de ce que "la circonstance que le préfet se soit fondé sur des éléments qui ne prennent pas en compte exactement les mêmes risques d'inondation que ceux qui figuraient dans la notice explicative établie en vue de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, n'est pas de nature à établir, par elle-même, que ce permis ne tient pas compte du risque d'inondation accidentel auquel la centrale est exposée" et de ce "qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant la construction de la centrale sur une plate-forme située à la cote N G F 62, le préfet ait commis une erreur sur le niveau des crues exceptionnelles qui sont susceptibles d'affecter le niveau de la Garonne à hauteur de la centrale", serait erroné, alors qu'il devait être tenu compte à la fois des très grandes crues et de l'onde de crue engendrée par la rupture éventuelle d'un barrage en amont ; qu'il soutient, en second lieu, que serait également entachée d'une erreur matérielle l'énonciation par le Conseil d'Etat "qu'il ressort de son examen que l'étude d'impact établie par Electricité de France et jointe au dossier satisfait, par son contenu, aux prescriptions de la loi du 10 juillet 1976 et de l'article 2 du 12 octobre 1977, notamment à celles qui concernent le risque d'inondation auquel est exposée la construction" alors que n'aurait figuré dans le dossier de l'affaire qu'une étude spécifique sur l'aspect architectural des constructions, leur intégration dans le paysage et l'impact du chantier ; qu'en se prononçant par les motifs précités, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater des faits, mais s'est livré à une appréciation juridique de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'ainsi M. X... n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-600 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, les requêtes de M. X... présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : Les requêtes n os 114 756 et 114 882 présentées par M. X... sont rejetées.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Electricité de France et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 114756
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-600 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 114756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:114756.19920722
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