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22/07/1992 | FRANCE | N°114920

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1992, 114920


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1989 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138

du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1989 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'impose que les décisions de la commission nationale créée en application de l'article 5 du décret susvisé du 19 février 1970 portent mention de la composition de cette commission ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause le moyen tiré de ce que le procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle il a été statué sur la demande de M. X... ne permettrait pas de vérifier que le "quorum" était atteint, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 février 1970 : "L'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats. Toutefois, les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci." ; qu'il résulte de ces termes mêmes qui, s'agissant de la commission nationale, ne distinguent pas selon que celle-ci est saisie, par le candidat à l'inscription, d'une décision de la commission régionale rejetant sa demande, ou, par le président du conseil régional de l'ordre ou le commissaire du gouvernement, d'une décision d'admission prononcée par la commission régionale, que la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 n'est pas tenue de procéder à l'audition des personnes ayant demandé l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ; qu'ainsi M. X..., qui d'ailleurs, dans deux lettres en date des 20 janvier et 24 octobre 1989, avait présenté ses observations sur le recours formé par le président du conseil régional d l'ordre ainsi qu'il y avait été expressément invité par le président de la commission nationale, n'est pas fondé à soutenir que cette commission aurait, en prenant sans l'avoir entendu une décision rejetant sa candidature, méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant que la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 prend, au terme d'un nouvel examen de l'ensemble du dossier qui lui est soumis, une nouvelle décision se substituant à celle de la commission régionale qui lui est déférée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission nationale devait se borner à statuer sur les arguments présentés, à l'appui de son recours contre la décision de la commission régionale, par le président du conseil régional de l'ordre ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour annuler, par la décision attaquée, la décision de la commission régionale de Lyon qui avait accueilli la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a exercé les fonctions de président du conseil d'administration de la société Ecomilk, que de 1985 à janvier 1988, soit pendant moins de trois ans ; que l'intéressé ne justifie pas que ses fonctions antérieures à 1985, ni celles exercées de janvier 1988 au 30 avril 1988, date de son licenciement pour cause économique, aient comporté l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif et financier ; que, dans ces conditions, la commission nationale a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. X... ne satisfaisait pas aux conditions requises pour que sa demande d'inscription puisse être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 1989 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 114920
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 7, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 114920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:114920.19920722
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