La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1992 | FRANCE | N°115433

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1992, 115433


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS enregistré le 14 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, annulé l'arrêté du 30 juin 1989 du préfet du Rhône relatif à la clôture de la chasse pour la campagne 1989-1990, en tant qu'il autorise la chasse aux gibiers d'eau

autres que le canard colvert au-delà du 31 janvier 1990 ;
V...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS enregistré le 14 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, annulé l'arrêté du 30 juin 1989 du préfet du Rhône relatif à la clôture de la chasse pour la campagne 1989-1990, en tant qu'il autorise la chasse aux gibiers d'eau autres que le canard colvert au-delà du 31 janvier 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du conseil des Communautés Economiques Européennes du 2 avril 1979 ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats membres veillent, en particulier lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 à la demande du ministre par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse, que pour les espèces de gibier d'eau auxquelles s'applique l'arrêté litigieux qui fixe, excepté pour le canard colvert, pour 1989-1990 la clôture de la chasse au 15 février 1990, dans le département du Rhône, le mois de février correspond au début du retour de certaines desdites espèces vers leurs lieux de nidification ; qu'ainsi l'arrêté litigieux a été pris sur ces points en méconnaissance des objectifs fixés par la directive européenne ; que, par suite, même s'il ne viole pas les dispositions du décret du 14 mars 1986, il est entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 30 juin 1989 du préfet du Rhône en tant qu'il autorise la chasse du gibier d'eau, hormis le canard colvert, jusqu'au 15 février 1990 ;
Article 1er : Le recours susvisé est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (F.R.A.P.N.A) et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 115433
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil conservation oiseaux sauvages art. 7 par. 4
Décret 86-571 du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 115433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115433.19920722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award